Question de M. TORRE Henri (Ardèche - RI) publiée le 24/10/1996

M. Henri Torre appelle l'attention de M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sur les conditions d'application de certaines dispositions de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant celles no 84-64 du 16 juillet 1984 relative à l'encadrement des activités physiques et sportives. Il souhaite le sensibiliser en particulier sur les conséquences des dispositions réglementaires exigeant un diplôme d'Etat pour le personnel encadrant. Si l'obligation de faire appel à des brevetés d'Etat se justifie pleinement pour l'animation d'activités dites à risques, elle semble en revanche devoir poser d'importantes difficultés pratiques en ce qui concerne d'autres activités accomplies en milieu associatif, touristique ou scolaire. Il lui demande donc, afin d'éviter notamment toute mesure de licenciement dans les centres de loisirs qui accueillent des classes transplantées, d'étudier les possibilités de modifier ces dispositions et de les adapter aux zones rurales où les titulaires du brevet d'Etat sont rares, voire inexistants.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 19/12/1996

Réponse. - La modification par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 de l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a déterminé de nouvelles dispositions sur l'organisation de l'enseignement du sport en France. Cet article précise que nul ne peut " enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, (...) s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit (...) sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives ". Toutefois, si les centres de loisis sans hébergement, comme les centres de vacances, entrent dans le champ d'application de l'article 43 précité, des textes d'application maintiennent leur spécificité en matière d'encadrement des activités physiques et sportives qui s'y déroulent. Ainsi l'arrêté du 4 mai 1995, complété par un arrêté du 8 décembre 1995, qui a fixé la liste d'homologation, dispose que les titulaires des diplômes spécifiques aux activités de jeunesse et de loisirs (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur - BAFD -, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur - BAFA - et titres équivalents) peuvent encadrer et animer les activités physiques et sportives ne présentant pas un caractère intensif, c'est-à-dire pratiquées dans un but éducatif ou ludique dans les séjours de vacances déclarés et les centes de loisirs habilités ne constituant pas des établissements d'activités physiques et sportives. Deux autres arrêtés datés du 8 décembre 1995, dont l'un uniquement consacré aux activités de ski, définissent les modalités d'encadrement, d'organisation et de pratique spécifiques à chacune de celles des activités sportives qui exigent des conditions particulières de mise en oeuvre au niveau de la sécurité. Celles-ci peuvent, si elles se déroulent dans un centre de vacances ou un centre de loisirs sans hébergement, être encadrées soit par des titulaires du BAFA, soit par des titulaires du BAFA possédant une compétence spécifique reconnue par certains diplômes limitativement énumérés, soit par des titulaires de brevets d'Etat. Ces arrêtés, en clarifiant la réglementation applicable par les associations de jeunesse organisatrices de centres de vacances et de loisirs, facilitent la tâche de leurs responsables qui peuvent faire appel, dans la plupart des cas, à leurs équipes habituelles d'encadrement.

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