Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 31/10/1996

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur l'interprétation par certains services fiscaux de l'article 1407 du code général des impôts au regard des locations en meublé. L'article 1407-II-1o dispose que les locaux passibles de la taxe professionnelle ne sont pas imposables à la taxe d'habitation lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle du contribuable. Or certains loueurs sont imposés à la fois à la taxe professionnelle et à la taxe d'habitation, notamment en cas de locations saisonnières, l'administration estimant qu'en dehors des périodes de location, le loueur a la jouissance du logement. Lorsqu'un contribuable est passible de la taxe professionnelle à raison d'un appartement loué en meublé et qu'il n'occupe jamais à titre personnel, surtout lorsque le logement est géré de manière permanente par un administrateur de biens, ne devrait-il pas bénéficier de l'exonération de l'article 1407-II-1o du code général des impôts ? En outre, si le logement est occupé par un locataire au premier janvier de la période d'imposition, l'imposition au nom du propriétaire est-elle justifiée ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/02/1997

Réponse. - Les personnes qui donnent des logements meublés en location saisonnière entrent à la fois dans le champ d'application de la taxe d'habitation et dans celui de la taxe professionnelle, dès lors qu'elles en gardent la disposition en dehors des périodes de location. Le point de savoir si les logements destinés à la location saisonnière et gérés de manière permanente par un administrateur de biens peuvent être considérés comme ne constituant plus l'habitation personnelle du redevable dépend du libellé des contrats conclus entre l'organisme gestionnaire et le propriétaire (existence d'une clause prévoyant la mise en location à des tiers pour l'année entière) et de leur application effective. Il s'agit donc d'une question de fait que seuls les services locaux, sous le contrôle du juge de l'impôt, sont en mesure d'apprécier. Enfin, conformément à une jurisprudence constante (cf. notamment CE, req. no 72338 du 20 février 1991 et CAA de Lyon, req. no 91-1119 du 16 février 1993), la circonstance qu'un logement meublé soit loué à la date du 1er janvier n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le propriétaire soit redevable de la taxe d'habitation.

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