Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 21/11/1996

M. Bernard Plasait demande à M. le ministre délégué au budget de bien vouloir lui préciser ses réflexions quant à l'éventualité d'imposer les plus-values réalisées sur les bons anonymes, dans les mêmes conditions que l'imposition des intérêts (soit à un taux de 54,4 %), et à la suppression progressive des bons anonymes.

- page 3016


Réponse du ministère : Budget publiée le 22/05/1997

Réponse. - L'article 97 de la loi de finances pour 1997 aménage le régime fiscal des bons de capitalisation, des bons de caisse et des bons du Trésor en réservant le régime de faveur des titres non anonymes aux bons ou contrats souscrits dès l'origine sous la forme nominative et conservés par l'épargnant jusqu'à la date de leur remboursement. Ainsi, pour les bons de caisse et les bons du Trésor émis à compter du 1er janvier 1998 comme pour les bons ou contrats de capitalisation souscrits à compter de cette même date, le régime du rélèvement libératoire au taux réduit et, les cas échéant, l'exonération des bons ou contrats de capitalisation d'une durée au moins égale à huit ans seront réservés aux épargnants, souscripteur ou bénéficiaire désigné par le bon ou contrat, qui conserveront leurs titres au nominatif jusqu'au remboursement. En revanche, lorsque les bons ou contrats nominatifs auront été cédés ou s'ils ont été souscrits à l'origine sous la forme anonyme, les produits capitalisés seront soumis d'office au prélèvement libératoire de 50 %, quelle que soit la durée du bon ou du contrat. Ce dispositif, qui permet de faire échec à des opérations permettant d'échapper à l'imposition des revenus et au prélèvement sur l'anonymat, répond aux préoccupations exprimées par le parlementaire.

- page 1520

Page mise à jour le