Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 05/12/1996

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la classification des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs au sein de la fonction publique hospitalière. Ces professions, reconnues statutairement en milieu hospitalier depuis 1993, sont actuellement classées en catégorie A sédentaire et bénéficient de l'ouverture de leurs droits à pension à soixante ans. Or toutes les professions qui comportent " un contact permanent et direct avec des patients " sont nommément désignées dans la classification de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales dans la catégorie B, c'est-à-dire donnant droit à la retraite à cinquante-cinq ans. La liste des professions ainsi classées en catégorie B avait été établie en 1969. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun de revoir cette liste en tenant compte de l'évolution du cadre hospitalier et de l'apparition de nouvelles professions.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 23/01/1997

Réponse. - Les emplois de la fonction publique hospitalière relevant de la catégorie active sont fixées par l'arrêté du 12 novembre 1969. Le fait d'avoir relevé de cette catégorie pendant au moins quinze ans permet aux intéressés de partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Cette mesure est dérogatoire au droit commun puisque l'âge normal de départ à la retraite est de soixante ans pour tous les autres emplois des deux fonctions publiques, territoriale et hospitalière, ainsi que de la fonction de l'Etat et du secteur privé. Par ailleurs, ce dispositif est coûteux pour la CNRACL qui a en charge la gestion du régime spécial de retraite des fonctionnaires hospitaliers puisque la durée de versement des retraites est ainsi allongée de cinq années sans contrepartie de cotisation. En 1995, les départs en retraite au titre de la catégorie active ont représenté près de 20 % de l'ensemble des liquidations de pensions auxquelles la CNRACL a procédé. Compte tenu des difficultés financières que connaît actuellement la CNRACL et des prévisions défavorables du régime à moyen et long terme, il ne paraît pas souhaitable d'étendre la catégorie active à d'autres emplois de la fonction publique hospitalière. S'agissant toutefois des éducateurs spécialisés, l'opportunité et les modalités techniques d'une prise en compte des conséquences de l'usure professionnelle inhérente à cette profession font l'objet d'une étude. Cette étude dont on ne saurait préjuger les résultats concerne autant les personnels relevant du statut privé. Elle doit en conséquence s'inscrire dans le cadre des réflexions globales sur les grands équilibres des régimes de retraite.

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