Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 19/12/1996

M. Serge Mathieu rappelle à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation qu'il avait appelé son attention, à plusieurs reprises, sur les dispositions du décret du 26 novembre 1990, pris par le gouvernement socialiste de l'époque, tendant à créer un monopole de gestion du régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles (régime Coreva). Le Conseil d'Etat ayant demandé l'avis de la cour de justice des Communautés européennes, par une question préjudicielle, cette institution a pris un arrêt (7 novembre 1995) confirmant que ce monopole n'était pas conforme au droit communautaire et que le gestionnaire unique du régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles devait être soumis aux règles de la concurrence du traité de Rome. Le Conseil d'Etat vient enfin d'annuler (8 novembre 1996) les dispositions, considérées illégales, du décret du 26 novembre 1990. Puisqu'il avait été répondu à sa précédente question écrite que " le pouvoir réglementaire ne saurait tirer quelques conséquences que ce soit de l'arrêt du 16 novembre 1995 de la cour de justice des Communautés européennes il lui demande aujourd'hui la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle, qui ne sauraient être confondues avec celles du " pouvoir réglementaire ", afin que, dans les meilleurs délais, les agriculteurs français puissent effectivement bénéficier, à leur convenance et selon leur libre choix, d'un régime complémentaire de retraite prévu par la loi de 1990, détourné par le décret illégal du 26 novembre 1990. Il suggère, quant à lui, que " le pouvoir ministériel " s'inspire de la loi no 94-126 du 11 février 1994 - dite loi Madelin - pour que les agriculteurs français bénéficient sans délai et sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles et longues études d'un régime complémentaire de retraite digne de leur travail.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 20/03/1997

Réponse. - Par un arrêt du 8 novembre 1996, le Conseil d'Etat a annulé une grande partie du décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural. Cet arrêt fait droit à la requête de diverses sociétés d'assurances qui estimaient contraire aux dispositions du Traité de Rome relatives à la libre concurrence sur le marché de l'épargne-retraite, la réservation à la mutualité sociale agricole du monopole de la gestion de ce régime complémentaire dont les cotisations sont au surplus admises en déduction du revenu professionnel imposable. Cet arrêt qui oblige à revoir le dispositif législatif sur lequel était fondé le décret mis en cause et qui résultait de l'article 42 de la loi d'adaptation agricole du 30 décembre 1988, crée une situation complexe qui doit être clarifiée sans tarder. A cet effet, des dispositions législatives seront proposées au vote du Parlement dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier pour mettre en conformité le droit interne avec le droit communautaire et préserver les intérêts des agriculteurs qui ont versé des cotisations dans le cadre du dispositif annulé par le Conseil d'Etat.

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