Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 19/12/1996

M. André Vezinhet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux. Il lui rappelle que, selon les termes de ce décret, les agents administratifs constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et qu'il comprend le grade d'agent administratif et le grade d'agent administratif qualifié. Les conditions d'avancement sont très précisément stipulées : peuvent être nommés agent administratif qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs qui justifient de six ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent administratif. Il souligne le caractère extrêmement restrictif de la seconde condition posée par la réglementation pour l'accès au grade supérieur qui instaure un quota correspondant à 25 % de l'effectif global des agents administratifs et agents administratifs qualifiés de la collectivité. S'agissant d'un avancement de grade et non d'une promotion, il lui demande de prendre de nouvelles mesures réglementaires qui feraient " sauter " ce verrou à l'instar des règles applicables au cadre d'emplois, également de catégorie C, des agents d'entretien non soumis par le décret no 88-552 du 6 mai 1988 à la même règle des quotas. Il serait ainsi mis fin à une réelle entrave au déroulement de carrière d'agents qui se situent aux échelles III et IV de rémunération. Il souligne que les mêmes blocages existent pour le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux avec une limitation à 25 % pour l'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et 10 % au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. Il so uhaite savoir s'il est dans les intentions du ministre d'assouplir les conditions d'avancement de ces agents de la filière administrative, ce qui reconnaîtrait leur mérite et renforcerait leur motivation et débloquerait enfin des situations très difficilement gérables pour les collectivités locales.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/05/1997

Réponse. - L'application des règles relatives aux quotas constituent des mécanismes nécessaires de régulation des carrières déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. C'est ainsi que les conditions de déroulement de carrière des agents administratifs et adjoints administratifs sont définies de la même manière pour les collectivités territoriales et les services de l'Etat, tant en ce qui concerne l'architecture des grades que pour ce qui est des quotas de flux d'avancement. Le Gouvernement est toutefois pleinement conscient des difficultés que peuvent provoquer ces règles en certains cas pour l
es fonctionnaires territoriaux, lorsque le nombre de recrutements opérés dans les collectivités territoriales est faible, voire inexistant, compte tenu de l'effectif réduit dont disposent ces collectivités. Aussi le Gouvernement s'attache-t-il à faire évoluer les textes statutaires de la fonction publique territoriale pour mieux tenir compte des particularités des collectivités locales. Il convient à cet égard de rappeler que des assouplissements ont déjà été apportés aux règles fixées pour les agents administratifs et adjoints administratifs : s'agissant de l'avancement au grade d'agent administratif qualifié, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif des agents administratifs et des agents administratifs qualifiés est inférieur à quatre ; s'agissant de l'avancement au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif des adjoints administratifs et des adjoints administratifs principaux de deuxième classe est inférieur à quatre. De plus, l'article 37 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 prévoit une mesure d'assouplissement, à caractère permanent, des règles de quotas, en matière d'avancement de grade. Cet article dispose, en effet, que " lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret no 89-227 du 17 avril 1989 (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période au moins égale à quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé ". Le Gouvernement s'attache à faire évoluer les règles régissant les quotas afin de mieux les ajuster aux besoins des collectivités territoriales. L'achèvement récent de la construction statutaire doit permettre de poursuivre ce mouvement.

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