Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 06/02/1997

M. Philippe Darniche appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités d'obtention des marques déposées, soit au niveau national, soit au niveau international. En effet, une entreprise française qui envisage de solliciter, pour chacune de ses marques, l'obtention de la marque communautaire rencontre souvent des difficultés. Ainsi, des recherches d'antériorité, à l'identique, dans les pays de l'Union européenne révèlent parfois des marques similaires dans les classes qui les concernent. Or, le refus dû à l'existence d'un droit antérieur dans l'un des pays de l'Union européenne vaut refus total (et non partiel) de la marque communautaire pour l'ensemble des Etats de l'Union européenne. Dès lors, la solution de la marque communautaire doit donc ête écartée par l'entreprises candidate. Il souhaiterait connaître l'état actuel du dépôt et du processus législatif du projet de loi visant à permettre l'adhésion de la France et sa ratification au protocole de Madrid sur l'enregistrement international des marques et qui dispose que le refus dans un pays ne concerne que ce pays uniquement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/04/1997

Réponse. - Le règlement CEE no 40 94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, entré en vigueur le même jour que le protocole de Madrid, le 1er avril 1996, dispose en son article 1er, alinéa 2, que la marque communautaire ne peut être enregistrée que pour l'ensemble de la Communauté. En pratique, il est exact que les entreprises rencontrent actuellement des difficultés quand elles sollicitent l'obtention de la marque communautaire. En effet, celle-ci ne peut être déposée que si elle est disponible dans tous les pays de l'Union, c'est-à-dire si elle ne se heurte pas, dans un de ces pays, à une marque antérieure identique désignant des produits ou des services identiques ou similaires. Cependant, une véritable passerelle entre la voie communautaire et la voie internationale doit être établie, qui permettra, par une procédure unique de dépôt, d'obtenir une marque internationale pour les pays adhérents sélectionnés par une entreprise déterminée. A cet effet, la ratification de la France et l'adhésion de l'Office d'harmonisation du marché intérieur de la Communauté au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, sont en cours. Une proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid, ainsi qu'un projet de règlement modifiant le règlement no 40 94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid, sont actuellement examinés par le groupe de travail " propriété intellectuelle " du Conseil. En outre, un projet de loi visant à permettre l'adhésion de la France au protocole de Madrid et à autoriser la ratification de cet engagement international a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et adopté en première lecture dans le courant du mois de mars. Ce projet de loi sera prochainement soumis à l'examen du Sénat. La ratification du protocole de Madrid par la France donnera donc le moyen à une entreprise qui, ayant déposé une demande d'enregistrement au titre de ce protocole, aurait essuyé un refus dans l'un des pays signataires, de transformer sa demande en une série de demandes nationales dans tous les pays signataires du protocole où cette entreprise n'a pas été confrontée à un refus découlant, par exemple, de l'existence d'antériorités. Ces demandes, aux termes de l'article 9 quinquiès du protocle de Madrid, seront traitées comme si elles avaient été déposées à la date de l'enregistrement international ou à la date de l'extension territoriale, selon le cas. Dès l'adhésion de la Communauté européenne, la même possibilité sera offerte à une entreprise qui aura décidé de déposer une marque communautaire et qui serait confrontée au refus d'enregistrement de sa marque dans l'un des pays membres de l'Union : elle pourra étendre la protection terr itoriale dont bénéficie sa marque, par exemple en France, dans les pays qui lui conviennent et dans lesquels il n'existe pas de motif de refus de l'enregistrement de sa marque. La demande d'enregistrement des marques de l'entreprise au niveau communautaire sera alors réputée désigner les seuls pays dans lesquels la demande d'enregistrement aura été acceptée : le refus dû à l'existence d'un droit antérieur dans un Etat ne vaudra donc plus refus total de la marque communautaire dans tous les Etats de l'Union européenne.

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