Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 06/02/1997

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la loi no 93-148 du 31 décembre 1993 concernant les coordonnateurs " sécurité-santé ", laquelle a accru les responsabilités des maires, maîtres d'ouvrages, et de leurs personnels chargés de la coordination du chantier. Il serait donc souhaitable qu'une disposition législative autorise les communes à prendre en charge les frais en assurance responsabilité civile et défense juridique de ses personnels chargés d'une mission de coordination et du maire. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/05/1997

Réponse. - Le ministre du travail tient à rappeler à l'honorable parlementaire que le problème de la responsabilité des maires, en leur qualité de maîtres d'ouvrage et de celle de leurs agents exerçant une fonction de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, est un souci constant. Il lui précise, en ce qui concerne l'assujettissement ou non des coordonnateurs à l'obligation d'assurance édictée par la loi du 4 janvier 1978, dite loi " Spinetta ", que le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'avis qui devrait permettre au Gouvernement de se prononcer en toute connaissance de cause dans des délais rapprochés. L'exercice de la mission de coordination par des fonctionnaires territoriaux a été contesté par diverses associations qui ont saisi la Haute Assemblée dans le but d'obtenir la censure de certaines dispositions contenues dans la circulaire d'application émanant de mes services, en date du 10 avril 1996. Les ministres plus spécialement chargés de ces questions et notamment celui de l'intérieur, attendent donc que le Conseil d'Etat se soit prononcé pour en tirer toutes les conséquences de droit. Conscient des difficultés liées à la mise en oeuvre de la coordination, le ministre du travail et des affaires sociales vient de proposer au président de l'association des maires de France de désigner un correspondant afin d'entamer avec lui une réflexion approfondie sur l'ensemble des questions relatives à la responsabilité et sur les éventuelles adaptations du dispositif issu de la loi du 31 décembre 1993 aux spécificités des fonctions publiques, sans compromettre la nécessaire égalité de traitement entre les maîtres d'ouvrage publics et les maîtres d'ouvrage privés.

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