Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 13/02/1997

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le vide juridique qui persiste dans la loi du 1er juillet 1901 et permet à quelques associations contestables de se soustraire à tout contrôle de leurs propres adhérents. En effet, la loi de 1901 ne contient aucune dispostion qui préconise la tenue d'une assemblée générale ordinaire annuelle, l'élection des dirigeants des associations et l'approbation des activités et des comptes par l'assemblée générale. Certes, dans l'immense majorité des associations, des dispositions ont été spontanément introduites dans les statuts particuliers pour remédier à cette carence législative. Il n'en reste pas moins que faute d'obligation, des associations peuvent être dirigées en toute obscurité et sans le moindre contrôle de leurs adhérents dès lors qu'elles ne sollicitent pas de subventions publiques. Il lui demande donc s'il envisage des mesures pour remédier très rapidement à ce vide juridique.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/04/1997

Réponse. - L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l'association comme une convention. Les associations sont par conséquent régies par le droit des contrats tel qu'il est fixé par le code civil : les statuts qui régissent leur fonctionnement sont donc librement définis par les parties. La loi de 1901 ne comporte aucune disposition réglementant le fonctionnement interne des associations. Elle est, à cet égard aussi, une loi de liberté. Toutefois, on peut noter que son article 9, relatif à la dévolution des biens de l'association en cas de dissolution, confie à l'assemblée générale le soin de régler les conditions de la dévolution dans les cas où celles-ci ne sont pas prévues par les statuts. Dans l'esprit du législateur de 1901, il semble donc aller de soi que, quelle que soit l'organisation de l'association, l'assemblée générale en constitue l'instance de décision souveraine. La jurisprudence des tribunaux civils a d'ailleurs constamment confirmé cette conception : en l'absence de toute disposition particulière dans les statuts ou de délégation de pouvoir à un autre organe, les actes dépassant l'administration courante d'une association ne peuvent être décidés que par la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Tout adhérent a en outre la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'association a son siège social afin de demander l'exécution et le respect des dispositions statutaires. Le Gouvernement n'estime donc pas nécessaire de modifier la loi de 1901.

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