Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 06/03/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions relatives à la publicité du privilège du Trésor. Il le remercie de lui préciser en quel cas s'applique cette procédure et s'il est envisagé d'en assouplir les règles.

- page 663


Réponse du ministère : Économie publiée le 22/05/1997

Réponse. - La publicité du privilège du Trésor a pour but de permettre aux tiers, en particulier ceux qui sont en relation d'affaires avec les personnes susceptibles d'être déclarées en état de cessation de paiement, d'être informés du non-paiement par ces dernières de leurs dettes fiscales privilégiées. Elle a été instituée par la loi du 28 décembre 1966 pour mettre fin au caractère occulte du privilège du Trésor. Elle est effectuée par le comptable détenteur des rôles à l'encontre de personnes physiques commerçantes ou de personnes morales de droit privé qu'elles soient ou non commerçantes, pour le recouvrement de tous les impôts privilégiés en application de l'article 1929 du code général des impôts (impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, taxe sur les salaires, taxe professionnelle et taxes annexes) et leurs accessoires. Cette publicité est faite après la date de majoration de 10 % appliquée pour défaut de paiement ; elle n'est obligatoire que si la dette est supérieure à 80 000 francs au dernier jour du trimestre civil. Toutefois, lorsque le débiteur bénéficie du sursis légal de paiement, il peut faire mentionner par le greffier, en marge de l'inscription, l'existence d'une contestation. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le comptable qui n'aurait pas effectué dans les conditions précitées cette formalité de publicité obligatoire du Trésor perdrait ce privilège.

- page 1526

Page mise à jour le