Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 13/03/1997

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réponse apportée à sa question écrite no 19803 du 2 janvier 1997 concernant la démission d'office d'un conseiller général devenu inéligible par suite d'une décision de justice. Il est en effet indiqué que le mandat cesse à la date à laquelle la démission d'office devient définitive compte tenu du délai de recours contre la délibération du conseil général et, en cas de recours, lorsque le contentieux aura été définitivement tranché. Or, il est en général admis par la doctrine que faute de recours organisé par le code électoral contre la délibération du conseil général, ce sont les règles de droit commun du contentieux administratif qui s'appliquent : le recours n'a pas d'effet suspensif et la démission d'office prend effet au jour de la notification de la délibération du conseil général. Il en va différemment dans le droit municipal où le recours contre l'arrêté prononçant la démission d'off ice a effet suspensif par renvoi de l'article L. 236 du code électoral à l'article L. 250. Cependant, cet effet suspensif a été expressément écarté par la modification apportée par la loi du 8 février 1995 en cas de condamnation entraînant la perte des droits civiques et électoraux pour éviter les manoeuvres dilatoires. Dans ces conditions, il lui demande si l'application littérale des textes et l'interprétation de la volonté du législateur ne doivent pas conduire à dénier tout caractère suspensif au recours éventuel contre une délibération du conseil général prononçant la démission d'office.

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La question est caduque

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