Question de M. DURAND-CHASTEL Hubert (Français établis hors de France - NI) publiée le 13/03/1997

M. Hubert Durand-Chastel attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le problème de rémunération des agents de droit local en poste au Consulat général de France à Athènes (Grèce). Les termes des contrats signés entre le ministère des affaires étrangères représenté par le Consul général de France à Athènes et la majorité du personnel de recrutement local de ce Consulat général stipule que " le salaire brut sera réévalué au début de chaque année pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie et sur la base des hausses enregistrées par l'Office national de la statistique hellénique ". Or, la commission interministérielle, qui s'est réunie le 17 juin 1996, a refusé la revalorisation des salaires du personnel local au 1er janvier 1996, ce refus étant motivé par le fait que la moyenne européenne du coût de la vie était de 3 % en 1995. Cependant, les taux d'inflation en Grèce ont été de 8,1 % en 1995 et d'au moins 6 % en 1996, et les personnels locaux perdent aujourd'hui 14 points de salaire par rapport à la progression des rémunérations des salariés de ce pays. L'objet de la question est de savoir si le département pourrait prendre en compte comme base de revalorisation des salaires, plutôt qu'une moyenne européenne, le taux d'inflation réel par pays, sachant que le budget global de revalorisation demeurera inchangé par rapport à la moyenne européenne. Cette formule serait plus réaliste et équitable pour les agents concernés, en attendant une harmonisation espérée des résultats de l'inflation dans les quinze pays membres de l'Union européenne.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 02/06/1997

Réponse. - Compte tenu des différents éléments d'appréciation dont elle disposait, la commission interministérielle sur l'évolution du coût de la vie, qui s'est réunie le 18 juin 1996 pour examiner les demandes de rattrapage des pertes de pouvoir d'achat du personnel local, qui auraient été constatées en 1995 par les postes diplomatiques et consulaires, n'a effectivement pas été en mesure de réserver une suite favorable à la demande d'augmentation générale des rémunérations du personnel de recrutement local employé par les services de l'ambassade de France à Athènes. Par ailleurs, il est bien précisé à l'article 8 de certains contrats passés entre un agent de recrutement local et le consul à Athènes : " Le salaire brut sera éventuellement réévalué au début de chaque année, pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie et sur la base des hausses enregistrées par l'Office national de la statistique hellénique. " Enfin, pour tenir compte des observations postérieurement formulées par l'ambassade de France à Athènes sur la convention nationale générale collective du travail, qui s'appliquerait aux personnels des missions étrangères en Grèce, le ministère des affaires étrangères procède actuellement à une étude de ce texte signé le 2 avril 1996 et des conséquences, notamment budgétaires, que pourrait avoir son application, dans le cadre du respect de la législation locale, au lieu et place du système actuellement en vigueur de l'examen annuel par la commission interministérielle de notre pays.

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