Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 20/03/1997

M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des associations accueillant des objecteurs de conscience. Dans le cadre du dispositif mis en place à compter du 15 janvier 1997, la prise en charge financière des objecteurs de conscience est désormais supportée par les organismes habilités à les accueillir. Cette disposition fait peser une lourde menace sur les organismes aux possibilités financières réduites, les empêchant d'avoir recours aux objecteurs ce qui, d'une part, affaiblira le tissu associatif, et d'autre part, empêchera l'exercice du droit à l'objection de conscience. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il compte prendre des mesures pour permettre aux associations agréées de continuer à accueillir des objecteurs de conscience.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/06/1997

Réponse. - La réforme des conditions de prise en charge des objecteurs de conscience entrée en vigueur le 15 janvier 1997 répond au souci d'harmoniser les modalités de financement des différentes formes de service à finalité civile et à la nécessité de veiller plus strictement à ce que les fonctions confiées revêtent une véritable utilité sociale. Les représentants des associations ont été appelés à faire connaître leur point de vue sur les nouvelles dispositions préalablement à leur mise en application et les organismes d'accueil en ont été informés individuellement en temps utile. Ces dispositions ne concernent que les jeunes gens affectés après le 15 janvier 1997. Les dépenses d'entretien des personnes affectées avant cette date sont prises en charge par l'Etat dans les conditions antérieures. Le Gouvernement est, en effet, soucieux d'éviter qu'un certain nombre d'organismes, et notamment d'associations, ne soient conduits à interrompre des actions revêtant un caractère social manifeste, en raison du nouveau régime de prise en charge des objecteurs de conscience. La situation des organismes qui se trouveraient dans ce cas fera l'objet d'un examen attentif de la part des services de l'Etat, en tenant compte de l'intérêt de leur projet et des moyens financiers dont ils disposent. Il appartient aux préfets de veiller au respect de ces institutions, qui sont claires et sans ambiguïté. La réforme mise en oeuvre, si elle vise à clarifier la responsabilité des différents acteurs, ne porte donc en rien atteinte au droit que possède tout individu appelé à effectuer son service national de se déclarer objecteur de conscience, ni au statut des intéressés.

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