Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 10/04/1997

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'absence de publication des textes d'application des mesures nouvelles contenues dans la loi de finances pour 1997. Elle lui fait remarquer que ce retard a des conséquences graves pour les anciens combattants en Afrique du Nord, les plus démunis relevant du fonds de solidarité. Elle lui demande quelles mesures il envisage en faveur de la publication des textes d'application. Elle lui demande également de lui faire connaître les mesures envisagées pour mettre fin aux injustices frappant les pensions militaires d'invalidité des plus grands mutilés, ce qui implique l'abrogation immédiate de l'article L. 114 bis du code des pensions à l'origine d'une discrimination intolérable entre anciens et nouveaux pensionnés.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/06/1997

Réponse. - Conscient des difficultés économiques et sociales que rencontrent aujourd'hui nombre d'anciens combattants d'AFN, le Premier ministre a décidé une série de mesures de solidarité en leur faveur. Ces mesures concernent principalement le fonds de solidarité qui a été créé en 1992 afin d'apporter une aide aux anciens d'Afrique du Nord, chômeurs en fin de droits, qui sont titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation. Elles ont été adoptées par le Parlement lors des derniers débats budgétaires et font l'objet de l'arrêté du 13 mars 1997, publié au Journal officiel du 26 mars 1997. Ce sont les suivantes : suppression de la limite d'âge d'entrée dans le Fonds de solidarité ; fixation en net et non plus en brut, des plancher et plafond de l'Allocation de préparation à la retraite (4 500 francs et 7 000 francs) ; simplification du mode de calcul du salaire de référence de l'APR ; ouverture du fonds non plus seulement aux chômeurs de longue durée mais aux travailleurs précaires ; versement d'un capital décès au conjoint survivant ; exclusion intégrale des pensions militaires d'invalidité de l'assiette des ressources prises en compte pour l'accès au fonds. Un crédit de 135,40 MF abondera la dotation du Fonds de solidarité pour financer l'ensemble de ces mesures prises en faveur des plus démunis. D'autre part, le problème qui subsistait avec les caisses de retraite complémentaire et qui pénalisait les bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraie, vient d'être résolu grâce au soutien que l'Etat a décidé d'apporter aux partenaires sociaux. La pension que servira aux intéressés leur régime de retraite complémentaire lorsqu'ils en demanderont la liquidation à 60 ans ne sera pas diminuée par le jeu des coefficients d'abattement. Pour les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficiaires de l'APR, le droit de partir en retraite à 60 ans avec une pension à taux plein est donc désormais assuré. Enfin, l'article 120-II d) de la loi de finances pour 1991, codifié eà l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, avait supprimé toute revalorisation pour les pensions d'invalidité supérieures à un seuil fixé à 360 000 francs par an, soit 30 000 francs par mois nets d'impôts et de la contribution sociale généralisée. Ce dispositif n'avait pas pour effet de ramener à un montant de 30 000 francs par mois toutes les pensions qui dépassent ce chiffre, mais excluait, au-delà de ce montant, l'application du rapport constant. L'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, l'indemnité des soins aux tuberculeux et les majorations pour enfant demeurent toutefois exonérées de cette mesure. Afin de prendre en compte la demande pressante des plus grands invalides d'obtenir la suppression de cette mesure, l'article 78 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 a permis aux pensionnés qui se sont vu appliquer ces mesures, de bénéficier, postérieurement au 1er janvier 1995, des pourcentages de revalorisation qui seront accordés aux pensions dans le cadre de l'application de l'article L. 8 bis du code. Le coût de cette mesure s'élève à 8 MF pour 1995. Le coût d'un rattrapage de la valeur du point des pensions anciennement tributaires du " gel " s'élèverait à 59 MF.

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