Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 22/05/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que si un testament par lequel une personne sans postérité a distribué gratuitement son patrimoine à ses héritiers est enregistré au droit fixe, le versement d'un droit de partage et d'un droit de soulte est exigé pour l'enregistrement d'un testament par lequel un ascendant a effectué une opération de même nature en faveur de ses descendants. Rien ne semble justifier une telle disparité de traitement dans la mesure où, dans les deux cas, le testament n'a pas un caractère dévolutif et n'opère pas une transmission. Il réalise seulement un partage. Or, un partage effectué entre des descendants ne doit pas être taxé plus lourdement qu'un partage effectué entre des frères, neveux ou cousins. Le fait que les droits de mutation à titre gratuit soient plus élevés en ligne collatérale qu'en ligne directe est normal et ne constitue pas une raison pour augmenter considérablement le coût de la formalité de l'enregistrement. Le 14 avril 1975, la Cour de Cassation a approuvé un jugement du tribunal de grande instance du Mans condamnant des enfants à souscrire au pied de l'acte litigieux une déclaration de la valeur des biens légués. L'exécution de cette condamnation s'avère impossible car l'acte litigieux est conservé au rang des minutes d'un notaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre afin de confirmer que le droit fixe édicté par l'article 848-50 du code général des impôts est applicable pour l'enregistrement de tous les testaments, quel que soit le degré de parenté existant entre le testeur et les bénéficiaires qu'il a désignés.

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La question est caduque

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