Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 26/06/1997

M. Nicolas About souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation inquiétante des enfants instruits au sein des sectes. D'une part, il lui demande de bien vouloir lui fournir le chiffre exact d'enfants soumis à l'obligation scolaire mais qui ne sont pas scolarisés dans un établissement d'enseignement et qui reçoivent une instruction dans leur famille. En cas de simples approximations, il lui demande quel dispositif il compte mettre en place pour mieux cerner l'ampleur de ce phénomène. Beaucoup d'enfants vivant actuellement dans des sectes, totalement coupés du monde, échappent au contrôle des services sociaux et des inspections académiques, faute de figurer au sein des statistiques de l'éducation nationale. D'autre part, à la lumière de l'affaire de la secte Tabitha's place où seuls vingt-deux enfants en âge d'être scolarisés avaient été recensés par le maire sur les soixante-dix-neuf qui furent en réalité découverts, il dénonce la faiblesse des moyens mis à la disposition des maires. La loi du 13 août 1936 impose aux parents de déclarer leurs enfants non scolarisés en mairie. Pourtant, les décrets d'application de cette loi, qui prévoyaient des sanctions au cas où des parents omettraient délibérément de déclarer leur enfant, n'ont jamais été publiés. Les sectes profitent de ce vide juridique pour échapper à tout contrôle de l'état de santé de leurs enfants, ce qui a conduit, rappelons-le, au décès d'un bébé de dix-neuf mois. Privés de moyens de recensement, les maires peuvent difficilement diligenter des enquêteurs sociaux auprès d'enfants dont ils ignorent l'existence. Il lui demande, par conséquent, dans quels délais elle envisage de faire publier les décrets d'application de la loi de 1936 qui prévoyait des sanctions en cas de non-déclaration d'enfants en âge de scolarisation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/10/1997

Réponse. - L'école primaire française est fondée sur le respect de principes qui n'ont jamais été remis en cause, malgré l'évolution rapide de l'institution scolaire depuis une trentaine d'années. Ces principes, fermement établis par les lois Jules Ferry, ont été confirmés successivement par la Constitution et par la loi : il s'agit de l'obligation scolaire, de la gratuité et de la laïcité. L'obligation scolaire, dont le principe est posé par la loi du 28 mars 1882 et par l'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959, a pour corollaire la liberté de l'enseignement. Ainsi, il appartient aux personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire de six à seize ans révolus de choisir si l'instruction sera donnée dans un établissement public, dans un établissement privé ou dans la famille elle-même. En effet, instruction obligatoire ne signifie pas obligation de fréquenter l'école de la République. Dans le respect de la liberté de l'enseignement, l'instruction peut être donnée, au choix des responsables légaux de l'enfant, dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou encore dans la famille, par les parents eux-mêmes ou par la personne de leur choix, après déclaration auprès du maire et de l'inspecteur d'académie. Le contrôle du respect de l'obligation scolaire appartient légalement au maire, dans le cadre des fonctions qu'il exerce au nom de l'Etat. C'est également le maire qui est chargé d'établir à chaque rentrée scolaire la liste des enfants résidant dans la commune soumis à l'obligation scolaire et de délivrer les certificats d'inscription aux élèves qui seront accueillis dans les écoles publiques de la commune. Les enfants âgés de moins de six ans, non soumis à l'obligation d'instruction, se trouvent hors du champ de ce contrôle. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ne dispose pour sa part d'aucun moyen de connaître les enfants qui manqueraient à l'obligation scolaire ou pour lesquels aucune déclaration d'instruction dans la famille n'aurait été faite, s'ils ne lui sont pas signalés par l'autorité compétente, conformément aux dispositions du décret no 66-104 du 18 février 1966. Les sanctions que ce texte prévoit pour punir les manquements à l'obligation scolaire ou le défaut d'inscription, à savoir suspension du versement des prestations familiales et sanctions pénales pouvant aller jusqu'à un emprisonnement de huit jours, ne peuvent être appliquées qu'au terme d'une procédure débutant par le signalement des infractions aux autorités locales de l'éducation nationale. Les modalités spécifiques de contrôle de l'instruction dans la famille sont fixées par l'article 16 de la loi du 28 mars 1886 modifiée. De nouvelles modalités de contrôle sont actuellement étudiées, portant tant sur sa périodicité que sur son objet, la portée de l'évaluation et le niveau de connaissances exigé devant être déterminés avec précision. Par ailleurs, dans le cadre de cette étude, un recensement exhaustif des déclarations d'instruction dans la famille faites auprès des inspecteurs d'académie sera prochainement effectué. On estime qu'environ 20 000 enfants et adolescents sont concernés.

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