Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 26/06/1997

M. André Bohl attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le refus d'attribution d'une allocation logement aux locataires (dont le montant des ressources fonde la requête) occupant à titre onéreux un logement appartenant à un de leurs ascendants ou descendants. Le décret du 23 septembre 1992 a modifié l'article D. 524.1 du code de la sécurité sociale en précisant que la mise à disposition d'un logement par un ascendant ou un descendant du requérant n'ouvrait pas droit au bénéfice de l'allocation. Cette mesure est appliquée de manière absolue par les caisses d'allocations familiales en Moselle. Or, le caractère de cette mise à disposition n'est pas indiqué dans le texte de cet article. Ainsi, dans la mesure où la mise à disposition du logement se fait à titre onéreux et dès lors que le montant du foyer correspond aux prix pratiqués dans le parc privé, il serait normal que le locataire, comme tout autre locataire, puisse bénéficier d'une allocation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin de lever cette ambiguïté.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/09/1997

Réponse. - Les aides personnelles au logement, constituées de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisée au logement - cette dernière relevant de la compétence du ministre du logement ne sont pas attribuées pour un logement mis à dispositon d'un requérant par un de ses ascendants ou descendants, même à titre onéreux, conformément aux articles R. 831-1 et D 542-1 du code de la sécurité sociale et R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. La solidarité entre ascendants et descendants qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, a conduit à écarter du bénéfice de l'allocation de logement dans ce cas. Par ailleurs, le droit à l'allocation de logement est impérativement lié au paiement effectif d'un loyer. Or, les études qui ont été menées pour rechercher les mesures et les moyens de nature à permettre aux organismes débiteurs de l'allocation de logement de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tel qu'un contrôle auprès des services fiscaux de la conformité de la déclaration de revenus du bailleur en ce qui concerne les loyers encaissés - se sont heurtées à des obstacles d'ordre juridique et financier. Il est rappelé qu'en absence de garantie de l'affectation de la prestation au paiement du loyer en contrôlant la réalité de celui-ci, le versement de l'allocation de logement à des personnes hébergées dans les logements appartenant à des proches parents, ne pourrait qu'encourager la multiplication de déclarations de complaisance faisant état de loyers fictifs. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de maintenir la réglementation actuelle.

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