Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les zones créées par la loi no 92-625 du 6 juillet 1992 pour les demandeurs d'asile en attente. Cette loi autorise certaines associations (telles que l'ANAF, la Cimade, la Croix-Rouge, France terre d'asile, Amnesty international) d'accéder à ces zones afin de venir en aide à ces étrangers. Malheureusement, la périodicité de ces visites ne permet pas d'apporter une aide efficace et suivie aux personnes présentes. C'est pourquoi il lui demande s'il n'envisage pas d'accorder à ces associations une plus grande facilité de contacts avec les demandeurs d'asile.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/08/1997

Réponse. - La loi no 92-625 du 6 juillet 1992 mentionne l'accès en zone d'attente des associations humanitaires et non l'accès aux étrangers qui y sont maintenus, qu'ils soient demandeurs d'asile, non-admis ou en situation de transit interrompu. Les visites des associations ont en conséquence pour but de leur permettre d'observer le dispositif mis en place et, si elles l'estiment nécessaire, de proposer des améliorations. Même si les représentants des associations peuvent, au cours de ces visites, contribuer à l'information des demandeurs d'asile sur leurs droits, leur présence n'a pas vocation, comme le suggère l'honorable parlementaire, à remplacer les missions d'assistance matérielle et juridique déjà assurées par les différents services de l'Etat intervenant en zone d'attente. La loi mentionne également l'accès et non la présence des associations en zone d'attente, ce qui se traduit dans le décret no 95-507 du 2 mai 1995 par l'instauration d'un droit de visite de chaque zone d'attente d'une fois par trimestre pour chaque association, soit une visite de chaque zone d'attente toutes les deux semaines et demi. S'y ajoutent les visites supplémentaires qui peuvent être accordée sur demande écrite et motivée par le ministère de l'intérieur. Les possibilités réelles d'accès des associations humanitaires sont ainsi importantes et leur permettent d'effectuer correctement leur mission d'observation du fonctionnement de ces sites, dont seulement une dizaine est réellement activée. Au cours de leur première année d'accès, les cinq associations humanitaires habilitées ont effectué soixante-sept visites de trente-sept zones d'attente. La première réunion annuelle sur le fonctionnement des zones d'attente, prévue par le décret du 2 mai 1995, a permis un échange de vues entre l'administration et les associations humanitaires. Certaines améliorations pouvant être apportées au dispositif ont été ainsi décidées d'un commun accord au cours de cette réunion. Outre l'accès des associations humanitaires, le décret no 95-507 du 2 mai 1995 prévoit également l'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants en zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile. Une modification des conditions d'accès des associations en zone d'attente, visant à instituer une présence accrue des associations, ne paraît pas nécessaire. L'accès dont elles disposent actuellement leur permet de remplir correctement leur mission, compte tenu des impératifs de sécurité qui doivent être respectés dans ces zones. Ces sites se composent d'une partie de la zone portuaire, aéroportuaires ou ferroviaire (comprise entre les points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes) de chaque port, aéroport ou gare dans lesquels elles sont instituées. Comme le prévoit le décret du 2 mai 1995 dans son article 1er, il est primordial que l'accès des associations n'entrave pas le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent, non seulement les services de l'Etat, mais aussi les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Il paraît en conséquence difficile de modifier ce décret dans le sens requis par l'honorable parlementaire. Ce texte recherche en effet un point d'équilibre entre le souci de transparence que constitue l'accès des associations en zone d'attente et la nécessité pour les différents intervenants dans ces zones d'exercer leur tâche dans les meilleures conditions possibles. Des considérations de sécurité des transports et d'ordre public dans ces zones doivent également être prises en compte et rendent peu envisageable une présence accrue des associations humanitaires en zone d'attente. ; conditions possibles. Des considérations de sécurité des transports et d'ordre public dans ces zones doivent également être prises en compte et rendent peu envisageable une présence accrue des associations humanitaires en zone d'attente.

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