Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, sur une incohérence technique résultant du nouveau dispositif de la DGE réalisé par l'article 33 de la loi de finances pour 1996 no 95-1346 du 30 décembre 1995), complété par l'article 12 de la loi no 96-241 du 26 mars 1996, sur les mécanismes de solidarité financière entre collectivités locales. Il lui précise qu'en vertu de plusieurs circulaires, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce, par exemple, la compétence voirie au nom des communes membres, celles-ci n'ont plus compétence en ce domaine, puisqu'elles l'ont déléguée, au niveau intercommunal ; que d'autre part, les groupements dont la population globale est supérieure à 20 000 habitants, sont désormais exclus du bénéfice de la DGE. Il résulte donc de ces deux dispositifs que, ni le groupement, ni les communes adhérentes, ne seraient désormais éligibles à la DGE. Ainsi, parce qu'elles seraient adhérentes à un groupement de plus de 20 000 habitants, certaines communes seraient privées d'une subvention dont elles ont grand besoin, alors qu'elles la recevraient si elles n'étaient pas dans un système intercommunal. Il souligne l'incontestable incohérence de cette disposition, qui est un frein important au développement indispensable de l'intercommunalité, et l'inégalité de traitement, à laquelle sont confrontées les communes adhérentes à des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants. C'est pourquoi, il lui demande, s'il entend résoudre cette incohérence, notamment en prenant toutes dispositions permettant aux groupements de communes de plus de 20 000 habitants, de déposer des demandes de subvention DGE, non pas pour leurs besoins propres, mais pour les compétences exercées, au nom des communes éligibles, adhérentes.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1999

Réponse. - L'article 33 de la loi de finances pour 1996, complété par l'article 12 de la loi nº 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales, avait modifié les règles d'éligibilité de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes en supprimant l'ancienne première part - attribuée notamment aux communes et groupements de communes de plus de 2 000 habitants - et en fixant un seuil de 20 000 habiants (35 000 habitants dans les départements d'outre-mer) au-delà duquel aucune commune ou groupement ne pouvait être éligible à la DGE. L'article 104 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a étendu le bénéfice de la DGE aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants (35 000 habitants dans les départements d'outre-mer) dont les communes membres sont elles-mêmes éligibles à la DGE. Ce nouveau dispositif permet de ne pas pénaliser les communes éligibles à la DGE qui se regroupent au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, répondant ainsi à l'interrogation soulevée par l'honorable parlementaire.

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