Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 03/07/1997

A la suite d'une précédente démarche demeurée sans suite, M. Jean-Paul Delevoye appelle à nouveau l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conséquences de l'annulation par le Conseil d'Etat, par un arrêt du 1er décembre 1995, d'une circulaire ministérielle du 15 juillet 1990, dénommée couramment circulaire Lagrave. Cette circulaire, à caractère réglementaire, avait pour objet de fixer les modalités d'application de l'article L. 322-1, en particulier les conditions de validité et de mise en oeuvre des conventions de tiers délégués. Elle avait un contenu extrêmement restrictif, qui avait permis à de nombreuses caisses primaires d'assurance maladie de remettre en cause les accords de tiers payant ou de tiers délégué conclus avec les mutuelles, ou de refuser la conclusion de tels accords. Or, depuis l'annulation de cette circulaire, certaines caisses primaires, comme celle d'Arras, ont maintenu malgré tout leur position antérieure et refusent tous les dossiers de tiers délégués, en particulier pour des actes de biologie, de radiologie, les soins à domicile et paramédicaux. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître, de façon très précise, l'état actuel du droit, applicable à toutes les caisses primaires d'assurance maladie, ainsi que les initiatives qu'il a prises ou compte prendre dans un proche avenir, afin que le tiers payant et le tiers délégué restent accessibles dans tous les départements, pour tous les ayants droit répondant aux conditions requises par la réglementation.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 30/10/1997

Réponse. - La circulaire ministérielle du 19 juillet 1990 rappelant le dispositif de mise en oeuvre du tiers payant par les mutuelles prévu par l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale a été annulée par le Conseil d'Etat au motif que ses dispositions auraient dû faire l'objet d'un décret, sans toutefois que le Conseil d'Etat se prononce sur le fond. Les dispositions de l'article L. 322-1 prévoient que le tiers payant est mis en oeuvre par les mutuelles dans le respect de la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie, c'est-à-dire dans les cas prévus par les conventions nationales conclues entre l'assurance maladie et les professions de santé.

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