Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'article 143 du code des marchés publics, lequel stipule qu'il ne peut être exigé de retenue de garanties des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans et des sociétés coopératives d'artistes. En conséquence, il lui demande si la double immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce entraîne pour l'entreprise la non-application de l'article 143 du code des marchés publics.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 16/10/1997

Réponse. - L'article 21 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat prévoit dans son I qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan, ou de celle d'artisan d'art, qui leur est reconnue lorsqu'ils remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle. dans l'attente de la publication de ce décret, les dispositions du décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers restent en vigueur pour déterminer les conditions d'attribution de la qualité d'artisan. Aux termes de l'article 1er de ce décret, les personnes n'employant pas plus de dix salariés qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche, doivent être immatriculées au réperoire des métiers. Au-delà de ce nombre de salariés, elles peuvent rester immatriculées à ce répertoire dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 10 juin 1983 précité. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er bis de ce décret, l'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense en aucun cas les personnes tenues à être immatriculées au registre du commerce et des sociétés de cette immatriculation et des obligations qui s'y rattachent. Il s'ensuit qu'une même entreprise peut avoir une double immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés sans perdre pour autant la qualité d'artisan, et, par conséquent, sans que cela entraîne pour elle la non-application des dispositions de l'article 143 du code des marchés publics.

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