Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de Mme le ministre de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dispositions contenues dans le projet d'arrêté relatif aux installations classées viti-vinicoles dont la production est comprise entre 500 et 20 000 hectolitres par an. Les exploitants redoutent que ce texte ne crée des obligations inapplicables, tant sur le plan pratique que sur le plan financier. Il lui demande si elle a l'intention de prendre en compte ces remarques en associant les organisations professionnelles à une nouvelle rédaction.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 11/09/1997

Réponse. - Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions posées par les honorables parlementaires concernant les dispositions contenues dans l'arrêté relatif à la réglementation des installations classées pour les exploitations viticoles dont la capacité de production varie entre 500 et 20 000 hectolitres. Les activités viticoles sont à l'origine de pollutions potentiellement importantes dues à la charge de leurs effluents en matières organiques. L'importance de cette pollution se trouve, en outre, aggravée par le caractère saisonnier de l'activité et par la concentration régionale des établissements, même si, individuellement, ils ont une capacité de production modeste. Ces constatations ont motivé le classement de cette activité dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sous la rubrique no 2251, et à partir d'une capacité de production annuelle de 500 hectolitres. Les prescriptions techniques de fonctionnement applicables à ces établissements, dont la publication revêt un caractère d'urgence pour éviter de bloquer l'évolution des structures, ont donc été étudiées en tenant compte au maximum : de l'installation des chais viticoles dans le paysage rural, et notamment dans les villages et les bourgs ; du caractère saisonnier de l'activité. C'est ainsi qu'aucune distance d'implantation vis-à-vis des tiers n'est retenue. Par ailleurs, une grande variété de possibilités de traitement des effluents (traitement privé, collectif, réseau communal, épandage) serait laissée à l'appréciation de l'exploitant. Le projet d'arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux installations viticoles soumises à déclaration au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement a été soumis au conseil supérieur des installations classées, qui a donné un avis favorable. Pour les installations existantes, la nécessaire maîtrise des pollutions ne doit pas avoir pour effet de créer des difficultés économiques insupportables pour les entreprises et en particulier les vignerons récoltants. C'est pourquoi le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a proposé à la profession de restreindre, pour l'instant, l'application du texte aux seules installations nouvelles. Pour les installations existantes, comme pour les installations modifiées, ce serait au préfet d'apprécier les suites à donner le cas échéant, en fonction de la situation locale dans le département et en concertation avec les représentants locaux de la profession. Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a demandé à ses services d'étudier ce problème avec la plus grande attention afin de trouver une solution satisfaisante permettant à l'activité viticole de s'exercer dans le respect de son environnement. Le ministre de l'aménagement du terr itoire et de l'environnement ne doute pas qu'avec le concours de tous les acteurs de la filière cette réflexion aboutira de manière positive.

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