Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de l'arrêté du 28 juin 1994, relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité. En effet, l'article 4 du chapitre II prévoit que, pour bénéficier de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement ait en sa possession une attestation de potabilité de l'eau ; à défaut une attestation de raccordement au réseau public ou une copie de l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau d'une autre origine avec, éventuellement, le résultat des analyses effectuées. En fait, la qualité de l'eau exigée est celle qui répond au décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce qui pose problème est le fait que l'arrêté du 28 juin 1994 ne prévoit pas la spécificité des petites exploitations retirées qui ne sont pas raccordées au réseau public. Ces dernières utilisent l'eau de pompage pour, par exemple, laver et rincer le matériel nécessaire à la fabrication des fromages. L'investissement exigé par cet article 4 pour se mettre aux normes est bien trop lourd, compte tenu de la nature de ces fermes (45 000 F, puis 15 000 F pour la surveillance annuelle). Cela va conduire inéluctablement à la fermeture de très nombreuses exploitations et ainsi accroître un peu plus la désertification rurale. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter un tel processus.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/08/1997

Réponse. - Les dispositions nationales transposant la directive 92/46/CEE relative à l'agrément des établissements de préparation de laits et de produits laitiers et à leur mise sur le marché sont prévues par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993. Elles précisent que, pour bénéficier de l'agrément sanitaire, les établissements doivent posséder un équipement fournissant exclusivement de l'eau potable, sauf pour la production de vapeur, le dispositif de lutte contre l'incendie ou la réfrigération à condition que les tuyaux installés à cet effet empêchent l'utilisation de cette eau à d'autres fins. La question de la potabilité de l'eau pour les petits producteurs qui utilisent des ressources hydriques privées fait actuellement l'objet d'un examen attentif par mes services et ceux du secrétariat d'état à la santé. En tout état de cause, il apparaît possible d'assouplir la charge en analyses de résidus de l'environnement dans certaines zones rurales ; cependant, une telle approche ne peut être globalisée et doit nécessairement se faire à l'échelon local. Un cadre administratif est actuellement à l'étude visant à définir des conditions adaptées de détermination de la potabilité de l'eau des producteurs fermiers non rattachés à un réseau public d'adduction. Dans l'attente de son adoption, il convient de déterminer ces conditions au sein du conseil départemental d'hygiène, sous l'autorité du préfet.

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