Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 10/07/1997

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème du capital-décès au profit des ayants droit des retraités militaires. Bien que prévu par les articles D. 713-1 et 713-8 du code de la sécurité sociale et des instructions de 1978 et 1995, une directive de 1984 du ministère de l'économie et des finances en interdit le paiement. Ce qui entraîne des poursuites longues et coûteuses pour les intéressés. Il lui cite le cas d'une personne qui, après le décès de son mari en 1988, avait demandé le capital-décès que le commissariat militaire de Marseille avait refusé. Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper qui l'a accordé, puis la cour d'appel de Rennes, sur saisine de l'agent judiciaire du Trésor. La cour de cassation, par arrêt du 10 juin 1993, a cassé l'arrêt de Rennes et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers. Celle-ci, lors de son audience du 29 juin 1995, a constaté que la déclaration de saisine par l'agent judiciaire du Trésor n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, rendant ainsi le jugement du tribunal de Quimper exécutoire. Elle a en outre condamné l'agent judiciaire du Trésor aux dépens. Celui-ci disposera d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt pour se pourvoir en cassation. La procédure a déjà coûté plus de 23 000 francs à cette personne, et ce n'est peut-être pas encore terminé s'il y a un nouveau pourvoi en cassation. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître quelles dispositions il envisage de prendre afin de remédier à cette situation qui est contraire à la législation et pénalise lourdement les intéressés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/10/1997

Réponse. - Dans l'arrêt Merrien du 10 juin 1993, la Cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles D. 713-1 et D. 713-8 du code de la sécurité sociale, que les ayants droit d'un militaire en retraite ne peuvent prétendre au régime du capital-décès prévu pour les militaires en activité. Cependant, dans le cas évoqué, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 29 juin 1995 ont permis à l'intéressée de percevoir le capital-décès. L'Etat n'ayant pas formé de pourvoi contre cette dernière décision, le versement de cette prestation lui est acquis. Au-delà de ce cas d'espèce, le dispositif législatif et réglementaire régissant le capital-décès des diverses catégories d'assurés sociaux se révèle d'une grande complexité. Aussi, pour mettre un terme aux difficultés rencontrées, une instruction du ministère de la défense du 2 mai 1995 a précisé, sur le fondement d'autres articles du code de la sécurité sociale, que le décès d'un militaire retraité ouvrira droit au bénéfice de l'assurance décès du régime général de sécurité sociale au profit de ses ayants droit dans le cas où le décès est survenu un an au plus tard après la date de radiation des cadres.

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