Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Dominique Leclerc attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des pharmaciens biologistes hospitaliers. En effet, les lois no 79-4 du 20 janvier 1979, no 82-1089 du 23 décembre 1983, no 84-52 du 26 janvier 1984 et no 91-748 du 31 janvier 1991 reconnaissent les liaisons hospitalo-universitaires pharmaceutiques, et donc l'exercice professionnel d'enseignant des facultés de pharmacie comme praticien hospitalier des hôpitaux publics, assurant ainsi une formation adaptée et de haut niveau aux étudiants en pharmacie. Cependant les services de pharmacie et de biologie à direction pharmaceutique sont, au sein des centres hopitaliers régionaux, des services de droit commun. Ils sont ainsi les seuls institutionnellement à ne pouvoir être dans le centre hospitalier universitaire, alors que la pharmacie et la biologie sont des disciplines hospitalières au même titre que les disciplines cliniques ou odontologiques. De toutes ces données, il apparaît donc incohérent que les services à direction pharmaceutique ne soient pas intégrés dans le centre hospitalier universitaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures qui permettraient une telle intégration.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 30/07/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité rappelle que l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires a prévu que l'ensemble des enseignants de médecine assure conjointement et obligatoirement des fonctions enseignantes et hospitalières. Le statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (décret nº 84-135 du 24 février 1984) est un statut dérogatoire de celui des enseignants-chercheurs (décret nº 84-431 du 6 juin 1984). En revanche, les enseignants de pharmacie relèvent du statut commun des enseignants-chercheurs. Cependant, la loi nº 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi nº 69-978 du 12 novembre 1978 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutique (dite loi Delong) ouvre la possibilité pour les enseignants des UER de pharmacie d'exercer conjointement des fonctions hospitalières par dérogation aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ces fonctions hospitalières sont alors exercées dans le cadre statutaire de praticiens hospitalier (décret nº 84-131 du 24 février 1984). L'intégration des services de pharmacie dans les centres hospitaliers universitaires par extension de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ne peut être envisagée dans les conditions actuelles. En effet, d'une part les études de pharmacie ont un déroulement différent de celui des études de médecine : stages hospitaliers dès la troisième année en médecine et en cinquième année en pharmacie, doctorat de médecine en huit ans contre six ans pour le doctorat de pharmacie, internat après dix ou onze ans en médecine contre neuf ans en pharmacie. D'autre part, la pharmacie hospitalière, elle-même, est exercée selon des règles spécifiques qui ne trouvent pas d'équivalent dans les disciplines médicales, indépendantes du droit hospitalier. La priorité reste le renforcement des équipes pharmaceutiques hospitalières pour leur permettre d'assurer l'ensemble de leurs missions : application de l'arrêté du 9 août 1991 (prescription nominative et dispensation), sécurité transfusionnelle, etc. Il est donc important de maintenir pour les pharmaciens un cadre statutaire unique, celui des praticiens hospitaliers plein temps qui définit les obligations de service hospitalier.

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