Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème rencontré par les internes en pharmacie lors de leur embauche à l'agence du médicament comme contractuels. Ces derniers, à l'inverse des autres professionnels, ne voient pas leur ancienneté de salaire prise en compte lors de leur contrat à l'agence, ce qui est difficilement compréhensible puisqu'ils ne sont pas considérés comme des stagiaires mais comme des contractuels pour une durée de six mois. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre des mesures afin que cesse cette discrimination à leur égard lors de la négociation des nouveaux statuts des contractuels de l'agence du médicament.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/09/1997

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les agents contractuels de l'Agence du médicament sont actuellement recrutés en application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret no 86-83 du 7 janvier 1986, et que les traitements applicables à ces personnes se réfèrent à l'arrêté du 17 mars 1978 fixant les traitements applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale, régis par les dispositions du décret no 78-457 du 17 mars 1978. L'article 13 du décret du 17 mars 1978 précise d'une part, que lors de leur recrutement, les agents sont classés au premier échelon de la catégorie qui correspond à leur diplôme, et d'autre part, qu'il leur est tenu compte, pour les reclasser à un échelon supérieur, de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi. Il est également rappelé à l'honorable parlementaire que le statut des internes est fixé par le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié, lequel mentionne dans des dispositions générales, que l'internat en médecine ou en pharmacie est une formation spécialisée. Il ressort de l'application conjointe de ces deux textes que les semestres d'internat ne sont pas, en l'état du droit, assimilables à la pratique professionnelle au sens de l'article 13 du décret du 17 mars 1978, et ne peuvent en conséquence être pris en compte au titre de l'ancienneté professionnelle. Il convient par ailleurs d'ajouter que, par dérogation au décret précité, les docteurs en pharmacie sont placés, lors de leur recrutement à l'Agence du médicament, non au premier mais au cinquième échelon de la grille de rémunération des contractuels de première catégorie. Enfin, il est précisé à l'honorable parlementaire que les services de l'Agence du médicament étudient actuellement la possibilité de faire évoluer le cadre réglementaire, afin de permettre la prise en compte de l'internat au titre de la pratique professionnelle lors du recrutement tant de médecins que de pharmaciens contractuels.

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