Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les insuffisances de la définition légale de l'appel public à l'épargne. Actuellement, celle-ci procède du faisceau de critères défini à l'article 72 de la loi du 24 juillet 1966 où l'on retrouve l'admission à la négociation sur un marché réglementé, l'emploi de moyens de publicité et de démarchage et de recours au réseau bancaire ou financier pour le placement des titres. S'y ajoute, en vertu du règlement 92-02 de la Commission des opérations de bourse (COB) le degré de diffusion des titres, le seuil significatif retenu étant de 300 actionnaires (500 lorsqu'il s'agit des salariés) ou porteurs d'obligations. Dans ces conditions, une définition unique et plus précise de l'appel public à l'épargne apporterait incontestablement plus de sécurité juridique. Elle pourrait partir des éléments actuels de l'article 72 mais en écartant les placements privés réalisés par les prestations de services d'investissement dans la mesure où il fait appel à un nombre très restreint d'investisseurs, et faire référence au degré de diffusion des titres dans le public (évalué tant lors de leur émission qu'ultérieurement à la suite des cessions intervenues), apprécié en fonction d'un seuil défini soit par la loi, soit par la COB, sur habilitation législative. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions en ce domaine.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/06/1998

Réponse. - La notion d'appel public à l'épargne a des conséquences importantes sur la vie économique et juridique des entreprises en termes d'obligation d'informations, de formalisme des procédures de financement et de contrôle, de capital minimum nécessaire. Depuis plusieurs années, les entreprises comme les intermédiaires financiers demandent la modification d'une définition peu claire, trop large, ne laissant pas suffisamment d'espace au placement privé, et offrant une trop faible sécurité juridique. Une nouvelle définition législative et unique de l'appel public à l'épargne a donc été proposée par le projet de loi portant DDOEF. Cette nouvelle définition permettrait notamment d'introduire dans notre droit la notion d'" investisseur qualifié ", entendu comme un investisseur qui dispose des compétences et des moyens, techniques et humains, lui permettant de réaliser des transactions sur instruments financiers sans bénéficier de la protection conférée par le régime d'information des épargnants prévu en cas d'appel public à l'épargne. L'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ne serait ainsi pas considérée, quel que soit le nombre de ces investisseurs, comme une opération par appel public à l'épargne. Cette notion d'" investisseur qualifié " pourrait être utilisée dans d'autres cadres : accès à des produits de gestion collective soumis à des contraintes réglementaires allégées, réglementation du marché obligataire, règles de bonne conduite des prestataires de services d'investissement vis-à-vis de leurs clients.

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