Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997

M. Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'améliorer et de compléter le régime du rachat par une société de ses propres actions. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions en ce domaine.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/06/1998

Réponse. - Il a été proposé au Parlement dans le cadre du projet de loi portant DDOEF d'assouplir le régime du rachat par une société de ces propres actions. Cette mesure a un triple objectif : améliorer l'allocation des capitaux dans l'économie en permettant aux entreprises qui ont une trésorerie excédentaire et une absence de projets d'investissement de remettre une partie de cette trésorerie dans le marché pour permettre le financement d'autres projets, par exemple ceux des sociétés en phase de croissance ; donner aux entreprises un degré de souplesse supplémentaire dans leur politique de financement en facilitant l'arbitrage entre fonds propres et endettement ; améliorer le contenu de l'information des actionnaires et du marché et moraliser certaines pratiques en vigueur. Les conclusions de la mission de réflexion confiée par la Commision des opérations de bourse à M. Bernard Esambert, membre du collège de la commission, rendues publiques le 14 janvier 1998, nourriront utilement la réflexion du Gouvernement en la matière. En conformité avec le droit communautaire, il est proposé au Parlement un dispositif en deux volets. En premier lieu, le rachat des propres actions par une société resterait soumis, pour toute opération portant sur plus de 10 % du capital, au régime actuel de réduction de capital non motivée par des pertes prévu par les articles 215 et 216 de la loi sur les sociétés commerciales. Le formalisme de cette procédure, au terme duquel les actions rachetées doivent obligatoirement être annulées, serait maintenu afin de conserver le caractère " exceptionnel " de ces opérations. En second lieu, en deçà de 10 % du capital, l'assemblée générale ordinaire pourrait approuver un plan de rachat d'actions, pouvant être exécuté sur une durée maximale de dix-huit mois. Les objectifs et les modalités de ce plan, qui seraient déterminées par l'assemblée, feraient l'objet, pour les sociétés cotées, d'une note d'information approuvée par la Commission des opérations de bourse. La société pourrait soit conserver, soit revendre, soit annuler les titres ainsi rachetés, à condition d'en informer régulièrement ses actionnaires, le conseil des marchés financiers et le marché. En ce qui concerne le régime fiscal du dispositif, le Gouvernement a, contrairement aux suggestions faites dans le cadre du rapport Esambert, tenu à n'introduire aucun assouplissement par rapport au droit en vigueur.

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