Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 21/08/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les signalétiques se rapportant aux programmes télévisés et informant les téléspectateurs de la nature de telle ou telle émission. Ne lui apparaît-il pas souhaitable que l'affichage de cette signalétique soit permanent. Il le remercie de lui faire part de ses intentions à ce sujet et de la position du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

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Réponse du ministère : Culture publiée le 16/10/1997

Réponse. - L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 confie plus spécifiquement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charge de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence. A ce titre, l'instance de régulation a défini, voici quelques mois, en accord avec les chaînes de télévision TF 1, France 2, France 3 et M 6, une classification homogène des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques en fonction des risques qu'elles présentent pour la jeunesse. Tous les programmes constituant une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique, c'est-à-dire principalement les films, les téléfilms et séries, mais aussi les dessins animés et documentaires, doivent être ainsi visionnés, avant leur diffusion, par un comité de visionnage propre à chaque chaîne, chargé des propositions de classement. Cette classification s'est accompagnée de la mise en place d'une signalétique commune permettant d'avertir les téléspectateurs de la diffusion de programmes de telle ou telle catégorie. Sont exclues de cette signalétique les oeuvres de la catégorie I, destinées à tous les publics, comme, à l'autre extrême, les oeuvres de la catégorie V, interdites de diffusion en raison de leur caractère pornographique ou d'extrême violence, et susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Pour les autres catégories, la signalétique est obligatoirement portée à la connaissance du public au début de la diffusion du programme, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Ces nouvelles obligations, librement acceptées par les chaînes, leur commandent de prendre vis-à-vis des enfants et des adolescents des mesures particulières : une protection absolue autour des tranches horaires destinées au jeune public, une information pertinente sur le caractère violent de certaines séquences, une programmation appropriée renvoyant après 22 heures, voire 22 h 30 les fictions destinées aux adultes. Enfin, il exclut toute diffusion d'oeuvres à caractère pornographique ou d'extrême violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Il est effectif que l'affichage à l'écran des symboles de cette signalétique est bref. Toutefois, les chaînes de télévision étant tenues par leurs conventions ou leurs cahiers des charges de faire connaître leurs programmes à l'avance, la presse spécialisée doit être à même d'informer le public des principales caractéristiques des programmes et des signalétiques qui leur sont applicables. Le principe d'un affichage permanent aurait pour inconvénient de nuire à la qualité de l'image. La seule exception concerne les oeuvres cinématographiques interdites aux moins de douze ans et les oeuvres pouvant troubler le jeune public, lorsqu'elles sont programmées avant 22 heures par dérogation expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Leur diffusion est alors obligatoirement assortie d'une signalétique permanente. Les premières évaluations de ce dispositif, fondé sur le principe de l'autorégulation des diffuseurs, montrent qu'une grande majorité de téléspectateurs s'est familiarisée avec cette signalétique et la juge adaptée et utile. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a toutefois souhaité poursuivre la concertation avec les organismes intéressés pour rendre le dispositif encore plus performant. Il a, dans cet esprit, recommandé aux diffuseurs d'être encore davantage à l'écoute des préoccupations des téléspectateurs et des familles.

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