Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 21/08/1997

Mme Serge Franchis attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes que rencontrent les collectivités locales pour assurer une gestion moderne de la collecte et du traitement des déchets, sans pénaliser l'usager par l'application d'une TVA excessive. Le taux de celle-ci atteint en effet 20,60 %, à comparer au taux de 5,50 % en vigueur pour l'eau et l'assainissement. Le montage classique d'une opération réunit deux types d'intervention : d'une part, la réalisation de travaux de construction des unités de traitement, par une maîtrise d'ouvrage publique, puis l'exploitation de ces ouvrages par un prestataire privé selon un marché de service public et, d'autre part, la valorisation des déchets qui peut être placée sous le régime de la concession de service public et relever du droit au titre des opérations commerciales. Ce montage financier n'est valide que si le coût de l'investissement, engagé par la voie de la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité publique locale, est éligible au fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée. Il lui demande de lui confirmer que, dans ces conditions, le champ d'application de la TVA sur l'usager peut être cantonné aux charges d'exploitation du service de traitement, le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) intervenant pour le remboursement de la taxe acquittée par la collectivité locale, maître d'ouvrage.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/01/1998

Réponse. - Lorsqu'elles souhaitent mettre en place un dispositif de collecte, de gestion et de traitement des déchets ménagers, les collectivités locales peuvent recourir à divers modes d'exploitation. Elles peuvent d'une part concéder ou affermer le service public de collecte et de traitement de déchets. Un contrat de concession ou d'affermage du service public étant une convention par laquelle une entreprise assume, à ses frais et risques, la responsabilité de l'ensemble des opérations du service et se rémunère auprès des usagers, le service de collecte et de traitement des ordures ménagères est alors assumé dans son intégralité par l'entreprise et donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivité territoriales. Dans ce cas, la collectivité concédante ou affermante n'a pas à imposer à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) le produit de la redevance que l'entreprise lui verse dès lors qu'elle ne participe pas aux résultats de l'exploitation du service. Par ailleurs, la collectivité concédante ou affermante, ne pouvant récupérer la TVA qui grève le coût des investissements par la voie fiscale, peut en revanche transférer les droits à déduction de cette taxe à l'entreprise utilisatrice des biens concernés lorsque le coût des investissements est effectivement répercuté dans le prix du service soumis à la TVA par cette dernière. Enfin la collectivité concédante ou affermante ne peut récupérer la TVA par le biais du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) car l'équipement est mis à disposition d'un tiers non bénéficiaire du FCTVA et ne peut donc ouvrir droit au bénéfice de ce fonds. Elles peuvent d'autre part conserver la responsabilité du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et financer le service par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ce cas, la collectivité ne réalise pas des opérations placées dans le champ d'application de la TVA et ne peut, par conséquent, déduire par la voie fiscale la TVA afférente aux diverses dépenses exposées pour les besoins de telles opérations. Toutefois, si outre son affectation à la collecte et au traitement des ordures ménagères, un investissement est utilisé par une collectivité pour effectuer des opérations soumises à la TVA - cas d'une usine d'incinération d'ordures ménagères comprenant une unité de valorisation énergétique - un droit à déduction, déterminé en proportion de l'utilisation de cet investissement mixte à la réalisation de ces opérations, lui est ouvert. De plus, si l'utilisation pour les besoins de l'activité imposée à la TVA revêt un caractère accessoire, une attribution du FCTVA peut être accordée à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement.

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