Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 21/08/1997

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le coût, pour les communes, du droit au logement des instituteurs. Certes, les communes perçoivent de l'Etat une dotation spéciale instituteurs (DSI) instaurée par la loi no 82-213 du 2 mars 1982, mais celle-ci ne compense que très partiellement les charges communales. En effet, la DSI en région parisienne est très inférieure à la valeur réelle d'un loyer. Par ailleurs, les instituteurs non logés et exerçant dans les écoles publiques de la commune perçoivent, par l'intermédiaire du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), une indemnité représentative de logement et la municipalité doit verser un complément communal qui constitue une dépense obligatoire et correspond à des majorations (25 % pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant, les célibataires, les veufs ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge, les instituteurs visés à l'article 7 du décret du 2 mai 1983 ; 45 % pour les directeurs d'écoles ou les instituteurs spécialisés nommés avant 1983 dans la commune). En définitive, le poids des charges supportées par les communes dans le cadre du droit au logement des instituteurs ou à l'indemnité en tenant lieu contribue à ponctionner encore davantage les finances communales et à les déséquilibrer. Dans ces conditions, le contribuable local est pénalisé puisqu'il paie une partie du droit au logement du personnel relevant de l'administration de l'Etat. La différence entre les communes qui disposent d'un grand nombre de professeurs des écoles et celles où exercent surtout des instituteurs constitue une injustice dans la contribution financière des communes à cette dotation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement compte mettre fin à ces anomalies. L'Etat envisage-t-il notamment de reprendre à sa charge l'indemnité qui correspond pour les communes au droit au logement des instituteurs ?

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/03/1999

Réponse. - La dotation spéciale instituteurs (DSI) instaurée par la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 est prélevée sur les recettes de l'Etat et évolue comme la dotation globale de fonctionnement dont l'indexation est fixée par l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle a pour objet de compenser forfaitairement les charges qui résultent pour les communes du droit au logement des instituteurs. Le comité des finances locales détermine le montant unitaire de la DSI, à partir du montant global de la dotation fixé en loi de finances et du nombre d'ayants droit, conformément aux dispositions de l'article L. 2334-36 du CGCT. Un dispositif d'indexation de la DSI ou de l'indemnité en tenant lieu, en fonction des circonstances locales d'évolution des loyers, aurait engendré des inégalités et aurait remis en cause le principe de compensation forfaitaire de la dotation. C'est la raison pour laquelle une telle procédure n'a pas été retenue par le législateur. Par ailleurs, en application de l'article 2 du décret du 2 mai 1983, le taux de base de l'indemnité représentative du logement est fixé par le préfet, dès connaissance du montant unitaire national, et après avis des conseils municipaux et du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). Il est à noter que, dans la majorité des cas, les préfets suivent les avis des CDEN et arrêtent des taux de base qui, après addition des principales majorations, permettent d'égaliser l'IRL avec le montant de la dotation unitaire, afin que la charge demeure la plus faible possible pour les communes. En ce qui concerne la région parisienne, les taux de base appliqués au titre des années 1994, 1995 et 1996 sont situés au même niveau que les taux unitaires de la DSI fixés pour ces années à l'exception de Paris et du département des Yvelines pour lesquels les taux dépassent respectivement de 8 % et de 5 % le taux unitaire annuel. Enfin, la loi nº 90-587 du 4 juillet 1990 a prévu l'intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles. Ainsi, depuis 1991 le montant de la DSI est diminué chaque année proportionnellement au nombre d'instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles. Ce processus d'intégration devrait s'achever dans des délais plus brefs que ceux initialement prévus dans la mesure où les intégrations annuelles s'accélèrent à compter de la rentrée scolaire 1998 et passent de 14 000 à plus de 20 000 par an, rendant possible l'extinction du corps des instituteurs, au profit de celui des professeurs des écoles, dans les prochaines années. En conséquence, la dotation spéciale instituteurs continue de remplir la mission qui lui a été fixée par la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 et compte tenu des raisons précitées, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation en vigueur en ce qui concerne la compensation du droit au logement des instituteurs.

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