Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 04/09/1997

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la sécurité et les conditions de travail à bord des navires de pêche et plus généralement dans le domaine maritime. La fréquence et la gravité des accidents en mer, relevées entre autres par le rapport ANDRO d'octobre 1993 portant sur la recherche d'indicateurs pertinents sur la sécurité au travail dans le secteur maritime, supposent une politique dynamique de prévention. L'Union européenne, depuis 1989, dans le cadre de sa politique d'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, a produit un certain nombre d'actes : directive générale et directives particulières. Ces mesures, pour les activités terrestres, ont été transposées dans le code du travail. Cependant et paradoxalement, elles ne l'ont pas été pour les travailleurs, notamment les marins pêcheurs qui sont confrontés aux risques les plus importants. Il lui demande en conséquence de bien vouloir se prononcer sur le sujet et de lui faire part de ses intentions quant à la prise en considération des normes communautaires dans le domaine de la prévention à la pêche maritime.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/11/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la pénibilité des conditions de travail à bord des navires de pêche, et plus généralement dans le domaine maritime, sur la fréquence et la gravité des accidents de la mer. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, soucieux des risques qu'encourent les marins dans l'exercice de leur métier, est sensible à l'adaptation du droit du travail maritime au contexte juridique général. Le Gouvernement est parvenu à la conclusion d'inscrire dans le cadre de la loi d'orientation sur les pêches maritimes et les cultures marines, après consultation des partenaires sociaux, l'application à tous les marins, quel que soit le type de navire sur lequel ils servent, des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 (art. L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail) relative à la protection des salariés victimes d'accidents du travail ou d'une maladie professionnelle, et également de supprimer dans l'article 93 du code du travail maritime la référence à la maladie ou à la blessure comme cause de rupture du contrat d'engagement maritime. De plus, aux fins d'initier une politique dynamique de prévention maritime, il a été décidé de rattraper le retard pris par rapport au droit commun du travail, en étendant aux marins le bénéfice de l'application de la loi du 31 décembre 1991, transposant la directive-cadre 89/391 du 12 juin 1989, issue de l'article 118 A de l'Acte unique. Ce dispositif législatif, qui vise à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, fixe les principes généraux de prévention et définit les obligations et les responsabilités des employeurs en matière d'évaluation des risques, de consultation, de formation et d'information des salariés. Sur le fondement de ce dispositif législatif, il sera ainsi possible d'étendre rapidement aux marins, à parité avec les salariés terrestres, l'ensemble des mesures de prévention des risques inhérents à l'inhalation de poussière d'amiante.

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