Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 04/09/1997

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le contenu du futur décret à paraître sur les déchets d'activités de soins. En effet, l'article 6 est le suivant : " Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif curatif ou palliatif dans les domaines de médecine humaine et vétérinaire. Les déchets d'activités de soins et assimilés à risque sont ceux qui représentent la propriété de danger définie sous l'appellation H 9 à l'annexe III du présent décret. " Selon l'appellation H 9, est infectieuse une matière contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. Ce texte, en reprenant pour sa classification des déchets " Les déchets infectieux ", sans autre caractérisation, ouvre la porte à tous les débordements possibles, donc à de nombreux contentieux. Il expose les professionnels de terrain à des errements dans le tri qui ne peuvent que nuire à l'efficacité des mesures d'hygiène et de salubrité publique. En entretenant un flou sur la nature des déchets à éliminer, il permet d'interpréter différemment cette réglementation suivant que l'on soit producteur, industriel ou administratif. S'il existe un risque réel de piqûre par des aiguilles jetées sans conditionnement dans des sacs d'ordures ménagères en vrac, les déchets médicaux dits souillés déterminent un risque qui paraît plus anecdotique en pratique de ville. Les gants, pansements ou compresses imbibées d'alcool ne paraissent pas, à l'évidence, constituer des milieux plus propices à la propagation des infections que les couches pour bébés, les protections féminines ou autres ordures ménagères. L'argument selon lequel une circulaire accompagnera ce décret pour mieux rappeler que le tri et la collecte ne doivent concerner que le piquant coupant (pour les libéraux) n'est pas recevable dans la mesure où cette circulaire n'aura pas force de loi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser dans le décret à venir que seul le coupant piquant soit concerné par le ramassage sélectif en ce qui concerne la pratique libérale de ville.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 16/10/1997

Réponse. - Suite à la large concertation engagée auprès des différents intervenants de la filière " déchets ", la définition retenue pour les déchets d'activités de soins à risque infectieux comporte deux parties. La première reprend effectivement la définition H9 du risque infectieux et la deuxième évoque les déchets suivants : " Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique, produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption, déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables... " L'établissement d'une liste exhaustive des déchets présentant un risque infectieux n'est pas envisageable et c'est aux professionnels de santé, producteurs de tels déchets, qu'incombe la responsabilité de tri. A eux de décider si un déchet " mou " présente un risque infectieux ou non et donc s'il doit faire l'objet d'une élimination particulière. Le décret relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques est en cours de signature par les différents ministres concernés.

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