Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 11/09/1997

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le mode de calcul du contingent d'aide sociale des communes. Les lois de décentralisation ont fait de l'aide sociale une des principales compétences du département, les communes devant toutefois participer au financement des prestations légales d'aide sociale. Cette participation des communes, ou contingent d'aide sociale, représente une part importante des dépenses de fonctionnement des communes, part qui croît avec la taille et le caractère urbain de la commune. Le décret 87-1146 du 31 décembre 1987 a fixé une liste des critères pouvant être utilisés par le département pour répartir ce contingent entre les communes, le département choisissant alors discrétionnairement les critères qu'il retiendra dans cette liste et leur ventilation. Or le calcul du montant de leur participation reste souvent opaque pour les communes, celles-ci n'ayant pas accès au détail de ce calcul effectué par les services départementaux. Cela est d'autant plus regrettable que les communes doivent également supporter d'autres charges d'aide sociale qui peuvent représenter des sommes importantes (frais d'instruction des dossiers par exemple). En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas opportun de prévoir une systématisation de la communication du détail du mode de calcul retenu pour l'ensemble des communes du département et par commune concernée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/11/1997

Réponse. - Le décret no 87-1146 du 31 décembre 1987 modifiant le décret no 83-1123 du 23 décembre 1983 a déterminé les modalités de participation des communes aux dépenses d'aide sociale des départements dans le respect de deux principes : garantir tout d'abord au département qu'il puisse bénéficier chaque année, en provenance des commnes, d'une ressource évoluant dans les mêmes proportions que les dépenses d'aide sociale légale ; tenir compte ensuite de la diversité de la situation des différents départements, notamment au niveau des critères retenus pour la répartition entre les communes de leur contribution financière globale. Cette répartition est donc effectuée par le président du conseil général sur le fondement de règles certes déterminées réglementairement mais qui lui laissent une grande latitude dans leur mise en oeuvre. Rien ne s'oppose à ce que les éléments de calcul de la répartition des contingents communaux d'aide sociale entre les communes soient communiqués aux collectivités intéressées. On peut même penser que cette transmission est la conséquence normale de la marge d'appréciation qui est laissée au département dans la fixation des règles de répartition de la charge des contigents. Sur le fond, et par-delà cet aspect, il est vrai que des inégalités ont été constatées dans la répartition des contingents communaux d'aide sociale. Il ressort en effet d'une enquête portant sur le montant des contingents communaux appelés au titre de l'exercice 1995 auprès de chaque commune que le montant des contigents par habitant croît avec la population de la commune : les communes de moins de 10 000 habitants n'acquittent que 35 % des contingents alors qu'elles abritent 50 % de la population et disposent de 44 % du revenu imposable et de 39 % du potentiel fiscal. La correction de cette situation paraît souhaitable. Elle implique cependant que des simulations soient effectuées. En tout état de cause, elle ne pourra aboutir si elle s'accompagne de mouvements financiers trop importants entre communes. Une telle réforme nécessitera donc, en raison de ses enjeux financiers, tout à la fois un effort de concertation dans sa préparation et une progressivité dans sa mise en oeuvre.

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