Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 11/09/1997

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le dossier des fermes éducatives créées par les syndicats d'exploitants agricoles. Effectivement, afin de valoriser les métiers de l'agriculture et d'ouvrir aux enfants un minimum de repères quant aux répercussions de l'agriculture sur notre vie de tous les jours, des fermes, que l'on a appelées éducatives, ont été réalisées. Ouvertes aux écoles, elles offrent aux enfants un véritable lieu d'éducation justifié par la tradition rurale et agricole de notre pays. Or les nombreux investissements réalisés dans un contexte financier difficile ne permettent pas aux organismes agricoles de poursuivre d'autres réalisations. D'autant plus que ces fermes éducatives doivent verser la taxe locale d'équipement pour tout nouveau bâtiment construit. Un certain nombre d'exonérations de cette taxe sont prévues par les textes. Il souhaiterait savoir, compte tenu de la mission particulière de ces fermes éducatives, si celles-ci pourraient être rajoutées au nombre des exonérations.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 11/06/1998

Réponse. - A l'instar de constructions affectées à certaines activités de diversification agricole, pour lesquelles le Conseil d'Etat a jugé qu'elles ne pouvaient être réputées constituer une activité accessoire à l'activité agricole (cf. C.E., 18 février 1985, req. nº 42-444, " Cassigneul " pour un manège équestre exploité par un agriculteur), les locaux à usage d'enseignement relèvent de la 9e catégorie définie à l'article 1585-D-I du code général des impôts (CGI). Cette 9e catégorie constitue la catégorie d'assiette de droit commun de la TLE pour toutes les créations de surfaces de plancher dont la destination ne correspond pas à des activités définies dans l'une des huit premières catégories d'assiette de cette taxe. Par ailleurs, il n'apparaît pas opportun d'introduire une mesure d'exemption qui aurait pour conséquence de créer une rupture d'égalité de traitement entre les différents organismes d'enseignement dont les constructions sont placées dans le champ d'application des taxes d'urbanisme, hormis celles concernant des organismes à caractère public ou associatif visés à l'article 317 bis-2º de l'annexe II au CGI.

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