Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 18/09/1997

M. Paul Girod appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la situation des ingénieures-conseils spécialisés en infrastructure et environnement. Ces derniers traversent une crise sans précédent et la chambre des ingénieurs-conseils de France estime que des milliers d'emplois sont menacés dans les cabinets d'ingénierie. Cette situation serait due à la fois à la faiblesse conjoncturelle des investissements publics pour l'aménagement du territoire et à la concurrence déloyale exercée par les services de l'Etat intervenant au titre de la fonction accessoire. Ce dysfonctionnement à conduit la CICF à déposer auprès de l'Union européenne un recours pour entrave à la libre concurrence et manquement de l'Etat français au respect des dispositions du traité de Rome. Devant cette situation, les professionnels demandent la création d'un observatoire national permettant un dialogue entre les différents ministères concernés. Par ailleurs, et concomitamment, ils souhaiteraient la publication systématique au BOAMP des autorisations de concours délivrées par les préfets aux directions départementales de l'équipement et de l'agriculture et de la forêt (DDE et DDAF), pour l'ensemble des collectivités territoriales. Il souhaite donc connaître la position du ministre sur ces sujets.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/12/1997

Réponse. - Les concours apportés par les directions départementales de l'équipement, comme par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, aux collectivités locales résultent de l'article 7 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, qui précise que : " les services déconcentrés de l'Etat peuvent apporter leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération qui en font la demande ". Ce texte montre la volonté du législateur de donner toute leur actualité à des dispositions anciennes définies dans les lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955, relatives aux modalités d'intervention des services des ministères chargés de l'équipement et de l'agriculture pour le compte des collectivités territoriales. Cette possibilité de recours aux services de l'Etat avait d'ailleurs déjà été réaffirmée par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Conformément aux principes soulignés dans ces lois, ces concours relèvent pleinement d'une mission de service public. En effet, la capacité des services considérés à effectuer de telles prestations garantit à toutes les collectivités un accès à un service technique de proximité compétent, efficace et disponible. De plus, elle leur permet de compter sur un partenaire public, neutre et capable de les épauler dans leurs actions de développement. Ainsi, l'ingénierie publique constitue un élément de solidarité au bénéfice d'un grand nombre de communes, notamment des plus petites qui sont dépourvues de moyens techniques propres. Elle contribue également à l'aménagement du territoire. De fait, le potentiel des services déconcentrés en matière d'ingénierie intervient principalement dans les subdivisions territoriales et permet ainsi de maintenir des services de l'Etat dans des zones géographiques en situations parfois difficiles, contribuant au développement économique local, en particulier dans le secteur rural. Enfin, les prestations d'ingénierie publique participent au développement de la technicité et de la compétence françaises, au niveau national et international. Sur le plan juridique, ces concours ne sont pas assimilables à des marchés publics ; ils n'ont donc pas vocation à être publiés au BOAMP. Les missions exécutées par les services techniques de l'Etat pour le compte des collectivités territoriales n'échappent pas pour autant à toute règle de publicité et de transpence. En effet, chaque concours apporté en la matière fait l'objet d'une délibération de la collectivité locale concernée, acte public dont tout un chacun peut prendre connaissance, et d'une autorisation préfectorale, acte administratif qui entre dans le champ de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs. Dans ces conditions, la revendication des ingénieurs-conseils de voir créer un observatoire national ainsi qu'une publication systématique des autoristions de concours délivrées par les préfets ne paraît pas justifiée.

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