Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 25/09/1997

M. Alain Dufaut attire l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur les préoccupations exprimées par certains élus locaux au regard de l'application du décret no 85-1024 du 23 septembre 1985, en matière de participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges publics. Il faut citer comme exemple le cas des villes ou villages ayant contracté des emprunts pour participer au financement d'un collège, et dont les élèves, à la suite d'un changement de carte scolaire, se trouvent rattachés à un établissement extérieur. Cette situation s'avère pénalisante pour ces communes, lesquelles doivent souvent faire face à une double dépense, cotisant en effet pour les dépenses d'investissement du syndicat de collège de ressort, et pour les dépenses exposées par l'établissement d'accueil extérieur, conformément aux dispositions de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. La loi no 90-586 du 4 juillet 1990 a bien prévu une extinction progressive de ces dispositions (la date butoir étant le 31 décembre 1999) mais ne peut semble-t-il s'appliquer en l'espèce, ces dépenses d'investissement étant financées par un emprunt. C'est pourquoi il souhaiterait connaître sa position sur cette question et plus précisément savoir s'il ne serait pas souhaitable de limiter les participations communales aux seules dépenses de fonctionnement, en particulier dans le cas précité.

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Réponse du ministère : Enseignement scolaire publiée le 13/11/1997

Réponse. - Depuis le 1er janvier 1986, les départements ont la charge des collèges, tant en investissement qu'en fonctionnement. Cependant, il n'est pas apparu possible, lors du transfert de compétences, de supprimer immédiatement toute participation des communes aux dépenses des collèges en raison de la partie importante des dépenses supportées antérieurement par les communes dans ce domaine. La loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a donc fixé le dispositif applicable en la matière, notamment en ce qui concerne la participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges. C'est ainsi qu'une commune peut être appelée à participer à ce type de dépenses, d'une part, au titre du collège dont elle est propriétaire ou qui est implanté sur son territoire et, d'autre part, au titre du collège dans lequel elle envoie un ou plusieurs élèves. Dans l'hypothèse où le collège est implanté dans un autre département, la somme mise à la charge de la commune est calculée par référence, notamment, à la présence d'élèves de son ressort fréquentant ledit collège. Ces dispositions sont, en tout état de cause, d'application temporaire, leur extinction progressive étant prévue par la loi no 90-586 du 4 juillet 1990. Le régime de participation obligatoire des communes aux dépenses d'investissement des collèges prendra fin, en effet, après le 31 décembre 1999, étant rappelé que le dispositif de contribution communale aux dépenses de fonctionnement des collèges est supprimé depuis le 1er janvier 1995.

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