Question de M. BADRÉ Denis (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 25/09/1997

M. Denis Badré appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les dispositions relatives au logement des instituteurs et des professeurs des écoles par les communes. En effet, l'application du décret no 90-680 du 1er août 1990 qui précise que les professeurs des écoles ne bénéficient pas du droit au logement soulève de nombreuses difficultés. Elle paraît également aller à l'encontre des principes de décentralisation. Plusieurs exemples montrent qu'une stricte application des textes réglementaires peut déboucher sur des impasses. Il en va ainsi du logement attenant à une école régulièrement occupé par les directeurs successifs de l'établissement. Un nouveau directeur, professeur des écoles doit renoncer à ce logement au profit d'un instituteur d'une autre école de la commune. Que se passera-t-il, toutefois, si, un an après, le directeur - professeur des écoles - est à son tour remplacé par un directeur instituteur ? Par ailleurs, la stricte application de la législation actuelle obligera les communes à expulser de leur logement les enseignants intégrant le corps des professeurs des écoles pour loger les instituteurs même proches de la retraite, au lieu de les laisser sur place moyennant une redevance. Par contre, le corps des instituteurs étant appelé à s'éteindre, un instituteur qui entre aujourd'hui dans un logement de fonction le conservera même s'il intègre le corps des professeurs des écoles. Enfin, le nombre de logements destinés aux enseignants, le confort de ces logements, la situation géographique, la qualité des transports et de l'environnement en général sont très variables d'une commune à l'autre. Ceci ne peut qu'accroître les inégalités de traitement des enseignants selon leur commune d'affectation, les avantages ou inconvénients comparés entre les deux solutions (être logé ou percevoir une indemnité représentative) peuvent en effet varier considérablement. Le ministère de l'éducation nationale entend-il confirmer la réglementation actuelle ou serait-il disposé à la modifier en cherchant à réduire les injustices qu'elle crée, en la simplifiant et en laissant aux maires le choix entre le paiement d'une indemnité représentative ou l'attribution d'un logement aux enseignants de sa commune ? Une telle simplification aurait le mérite de se situer dans l'esprit de la décentralisation et entraînerait une diminution du nombre de contentieux.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/11/1997

Réponse. - Le droit au logement des instituteurs est régi par les dispositions des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, qui font obligation aux communes de mettre à titre gratuit un logement convenable à la disposition des instituteurs attachés à leurs écoles et, à défaut seulement, de leur verser une indemnité représentative de logement (IRL). La volonté de revaloriser la fonction enseignante du premier degré s'est notamment traduite par la création du corps des professeurs des écoles prévue par le décret no 90.680 du 1er août 1990. Ce nouveau corps, classé en catégorie A, comporte un échelonnement indiciaire aligné sur celui des professeurs certifiés. Cette véritable revalorisation, aussi bien en termes de niveau de recrutement qu'en termes de rémunération, ne justifie plus qu'un droit au logement soit maintenu. Les instituteurs et les directeurs d'école intégrés dans le corps des professeurs des écoles peuvent néanmoins conserver le logement de fonction dont ils bénéficiaient précédemment. Les intéressés deviennent, le cas échéant, des locataires de droit commun continuant d'occuper leur logement au titre d'un contrat de location. Aucun texte législatif ou réglementaire ne fixant les modalités de détermination du montant des loyers réclamés aux professeurs des écoles logés par les communes, celles-ci peuvent légalement demander le versement d'un loyer fixé par délibération du conseil municipal en fonction des tarifs admis dans la commune, de ceux pratiqués dans les HLM, ou de tout autre critère. Si rien ne s'oppose à ce que les communes proposent aux professeurs des écoles qui, en tant qu'instituteurs, étaient précédemment logés de conserver leur logement, le caractère précaire et révocable de l'attribution du logement doit toutefois être précisé dans les clauses du contrat de location. Cette interprétation découle d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, dont l'arrêt de principe " CE 3 avril 1991, commune de Saint-Leu-la-Forêt contre M. Peyragrosse " précise que les logements de fonction sis dans l'enceinte scolaire sont destinés aux instituteurs. Si les communes peuvent utiliser provisoirement les logements dont elles disposent et qui ne sont pas effectivement occupés par des instituteurs, elles ne peuvent les mettre à la disposition de tiers que dans des conditions compatibles avec leur obligation de les mettre, en vue de la rentrée scolaire suivante, à la disposition des instituteurs qui en feraient la demande. Par ailleurs, le fait que la commune attribue prioritairement le logement sis dans les locaux scolaires à un professeur des écoles précédemment instituteur ou même nouvellement recruté par concours, plutôt qu'à un tiers non-enseignant, peut en opportunité apparaître comme justifié, d'autant que ces logements demeurent grevés d'une affectation au service public de l'éducation. En l'absence de charge particulière correspondant au logement des professeurs des écoles, aucun transfert de ressources de l'Etat vers les communes n'est intervenu, et il n'appartenait pas au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie d'édicter des règles générales en matière d'attribution ou de récupération par les communes des anciens logements de fonction. Si le logement détenu antérieurement par un instituteur est situé hors de l'enceinte scolaire, il y a lieu de faire application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le bail à intervenir est dans cette hypothèse un contrat de droit privé. Enfin, afin d'éviter toute perte éventuelle de rémunération due à la disparition du droit au logement, une indemnité différentielle est allouée en tant que de besoin aux professeurs des écoles précédemment instituteurs qui étaient logés ou percevaient l'indemnité représentative en tenant lieu. Cette situation ne constitue pas une source d'injustice. Il s'agit simplement du résultat de l'existence simultanée de deux corps distincts d'enseignants du premier degré ayant chacun des avantages spécifiques. Il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuellement en vigueur. ; disparition du droit au logement, une indemnité différentielle est allouée en tant que de besoin aux professeurs des écoles précédemment instituteurs qui étaient logés ou percevaient l'indemnité représentative en tenant lieu. Cette situation ne constitue pas une source d'injustice. Il s'agit simplement du résultat de l'existence simultanée de deux corps distincts d'enseignants du premier degré ayant chacun des avantages spécifiques. Il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuellement en vigueur.

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