Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 02/10/1997

M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application des dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1997 qui soumet au taux réduit de TVA à 5,5 % les produits à usage domestique tel le bois destiné au chauffage. Des interrogations se font jour sur la notion d'usage domestique, sur l'application du taux pour les prestations du service de chauffage et sur les réseaux de chauffage. Les immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation ainsi que les résidences collectives qui font l'objet d'une exploitation sans but lucratif entrent-ils dans le champ ? Dans le cas d'une exploitation de chauffage, le bois doit-il être facturé par l'exploitant au taux réduit de TVA et la prestation de service au taux normal ? Dans le cas d'un réseau de chaleur, le terme relatif au combustible doit-il être soumis au taux réduit pour la seule composante bois, et l'autre terme concernant la conduite, l'entretien et l'amortissement de la chaufferie centrale et des canalisations restant soumis au taux normal ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/08/1998

Réponse. - L'article 278 bis (3º bis) du code général des impôts, issu de l'article 20 de la loi de finances pour 1997, prévoit l'application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 1er janvier 1997, au bois de chauffage, aux produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et aux déchets de bois destinés au chauffage, dès lors que ces produits sont destinés à un usage domestique. La notion d'usage domestique a été définie largement, comme le Gouvernement s'y était engagé, notamment lors des débats au Parlement sur le projet de loi de finances pour 1998.L'instruction administrative 3 C-1-98 du 31 mars 1998 précise à cet égard les conditions d'application du taux réduit. Est ainsi considéré comme destiné à usage domestique le bois utilisé pour le chauffage de locaux à usage total ou principal d'habitation ou de locaux affectés à un usage collectif autre que professionnel, commercial ou industriel. La notion de locaux à usage d'habitation comprend non seulement les maisons individuelles et les immeubles collectifs d'habitation, mais également les locaux qui servent à l'hébergement ou à l'accueil de personnes, même à titre temporaire. Sont par exemple concernés les maisons de retraite, les hôpitaux, les cliniques, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, les résidences de vacances, les hôtels. Par ailleurs,sont notamment considérés comme locaux à usage collectif les bâtiments publics, les locaux abritant des établissements d'enseignement, les piscines. En revanche, le taux réduit de TVA ne peut pas s'appliquer à la part de l'énergie calorifique représentative du coût du combustible bois et qui est délivrée par les exploitants de chauffage ou les réseaux de chaleur. Cettemesure reviendrait à appliquer un taux de TVA différent à une même opération, en l'occurrence la fourniture de chaleur, en fonction de la nature du combustible utilisé en vue de sa production, ce qui introduirait des distorsions de concurrence au détriment de la chaleur produite à partir d'autres sources d'énergie, telles que le gaz ou l'électricité. En outre, ladistribution d'énergie calorifique par les réseaux de chaleur ne figure pas dans la liste communautaire des opérations susceptibles de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. L'application du taux réduit à l'énergie calorifique produite par les réseaux de chaleur et les exploitantsde chauffage serait donc contraire aux engagements communautaires de la France. Enfin, la tolérance prévue au Bulletin officiel des douanes nº 86-8 du 13 janvier 1986 qui étend aux réseaux de chaleur et aux chaufferies collectives l'exonération de la taxe intérieure de consommationsur le gaz naturel destiné au chauffage d'immeubles à usage principal d'habitation n'est pas transposable en matière de taux TVA. Cette mesure répond, en effet, au souci de ne pas créer de distorsions entre les particuliers utilisateurs directs du gaz naturel et ceux qui sont alimentés par un réseau de chaleur ou une entreprisede chauffage collectif. L'application du taux normal de la TVA aux acquisitions de bois de chauffage réalisées par les réseaux de chaleur ou les entreprises de chauffage collectif n'entraîne en revanche aucun coût supplémentaire de la prestation de chauffagepour les utilisateurs finals, dès lors que les réseaux de chaleur et les exploitants de chauffage peuvent déduire dans les conditions de droit commun la TVA sur leurs achats de bois. La mesure souhaitée ne se justifie donc pas.

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