Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 02/10/1997

M. Philippe Marini attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions d'attribution du titre d'interné ou de déporté politique aux victimes des persécutions antisémites, issues de la législation d'exception de Vichy, de nationalité étrangère au moment des faits et devenues françaises depuis. En effet, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définit dans son article R. 327 les conditions dans lesquelles est attribué le titre de déporté politique aux personnes qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais qui ont acquis depuis la nationalité française. Or l'article R. 328 du même code définit les conditions d'attribution du titre d'interné politique, mais il n'est fait aucune mention de cette catégorie de personnes. Par conséquent, les personnes de nationalité étrangère au moment des faits et devenues françaises depuis, qui ont été internées en France mais n'ont pas été déportées, ne peuvent prétendre à aucun titre : ni déporté ni interné, ce qui constitue une discrimination. Ayant noté les récentes déclarations de M. le Premier ministre en juillet dernier qui a confirmé les propos du Président de la République lors de la commémoration de la rafle du Vel-d'Hiv' en juillet 1995, reconnaissant la responsabilité de l'Etat français dans la déportation des juifs de France, il lui demande quelles actions il entend mener pour remédier à cette discrimination.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/02/1998

Réponse. - Le statut des déportés politiques tel qu'il découlait de la loi du 9 septembre 1948 a été modifié par la loi no 86-76 du 17 janvier 1986. L'article 20 de ce texte permet la reconnaissance de la qualité de déporté politique aux étrangers ne résidant pas en France au 1er septembre 1939 ayant ultérieurement acquis la nationalité française. Dans les faits, il s'agit de ressortissants d'Europe de l'Est arrêtés dans leurs pays (Pologne, Roumanie, Hongrie, Tchécoslovaquie) victimes de la déportation dans les camps de concentration dont la liste résulte des dispositions de l'article A 160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En ce qui concerne les internés politiques, le principe de solidarité nationale qui a inspiré la législation française sur les victimes civiles de la guerre exclut de prendre en compte les personnes arrivées en France après le 1er septembre 1939 qui ne possédaient pas la nationalité française. Par ailleurs, en ce qui concerne les déportés politiques qui étaient de nationalité étrangère au moment de leur arrestation en France, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants précise qu'une disposition spécifique a été introduite en leur faveur dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, par l'article 106 de la loi de finances pour 1998, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1997. En vertu de cette nouvelle disposition, dérogatoire à la règle dudit code selon laquelle les victimes civiles de la guerre, et notamment les déportés politiques, n'ont aucun droit à pension si elles étaient de nationalité étrangère au moment de leur arrestation, les étrangers arrêtés en France et déportés ont désormais vocation à bénéficier des dispositions du code précité relatives au droit à pension s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique. Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 1998 et les demandes des intéressés sont recevables depuis cette date.

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