Question de M. BADRÉ Denis (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 09/10/1997

M. Denis Badré attire l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur le traitement des créanciers au sein de l'Union européenne, en cas de faillite d'une entreprise. En France, le Trésor public et les organismes sociaux sont considérés comme créanciers privilégiés sous astreinte de la publicité de ces privilèges même si, depuis 1985, le Trésor public et la sécurité sociale sont autorisés à consentir des remises de dettes portant essentiellement, pour la sécurité sociale, sur les majorations de retard. Dans la plupart des procédures collectives, ces privilèges absorbent tout l'actif, l'entreprise en difficulté ayant souvent commencé par ne plus payer impôts et cotisations sociales. Ce système des créances privilégiées soulève principalement deux difficultés : les fournisseurs et les banquiers sont les principales victimes des faillites d'entreprises ; pour compenser ce risque, les banques demandent systématiquement la caution et la garantie personnelle des dirigeants d'entreprise sur leur propre patrimoine. Ce système des privilèges a été récemment supprimé au Danemark et limité aux douze derniers mois en Allemagne et en Grande-Bretagne. Ne pourrait-on envisager que le Gouvernement français suive l'exemple de ces Etats ? Ce qui réduirait, d'une part, ces difficultés et, d'autre part, supprimerait une distorsion de concurrence.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 29/01/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur le traitement des créanciers dans l'Union européenne en cas de faillite d'une entreprise, lequel soulève deux problèmes majeurs à ses yeux. Les fournisseurs et les banquiers seraient ainsi les principales victimes des faillites d'entreprises. Pour compenser ce risque, les banques demanderaient systématiquement la caution et la garantie personnelle des dirigeants d'entreprise sur leur propre patrimoine. L'honorable parlementaire souhaiterait que le Gouvernement envisage de supprimer ce privilège, comme cela a été décidé au Danemark, ou tout au moins de le limiter à douze mois comme en Allemagne et en Grande-Bretagne pour résoudre ces difficultés. A l'occasion de la réforme de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le Gouvernement avait proposé, dans le cadre de ces procédures, le maintien du privilège du Trésor mais l'abandon de certaines créances privilégiées. Cette proposition a été adoptée par le législateur. Ainsi, l'article 31 de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 concernant la prévention et le traitement des difficultés des entreprises a abrogé l'article 1926, alinéa 3, du code général des impôts et a créé un article 1740 octies du même code qui prévoit, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, la remise des frais de poursuite et surtout des pénalités fiscales, à l'exception toutefois de celles encourues par les contribuables de mauvaise foi ou gravement négligeants. Ce dispositif est destiné à favoriser le redressement des entreprises viables et à améliorer la situation des autres créanciers, en particulier ceux ne bénéficiant d'aucune garantie. Par ailleurs, une convention sur les faillites a été élaborée au niveau de l'Union européenne et signée par la France le 23 novembre 1995. Cette convention pose pour principe l'application de la loi de l'Etat dans lequel est ouverte la procédure de faillite. L'adoption de ce principe témoigne de la volonté des Etats membres de l'Union, et de la France, de conserver la spécificité des législations de chacun des Etats membres dans ce domaine plutôt que de réaliser une harmonisation des législations européennes relatives au privilège attaché au recouvrement de l'impôt.

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