Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/10/1997

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les inquiétudes exprimées par un grand nombre de retraités de la gendarmerie. Ces derniers demandent en effet que cesse l'injuste différence de traitement entre policiers et gendarmes afin que ceux qui désirent, comme dans la police, prendre leur retraite dès l'âge de cinquante ans en ayant accompli vingt-cinq ans de service, puissent percevoir l'indemnité de suggestions spéciales dès leur cessation d'activité et non à l'âge de cinquante-cinq ans, comme prévu pour l'instant. Ils souhaitent par ailleurs que la situation des maréchaux des logis-chefs en retraite soit améliorée. Actuellement, leur corps est divisé en deux catégories en raison d'une application surprenante de la grille dite Durafour. En effet, les maréchaux des logis-chefs partis en retraite avant le 1er juillet 1986 perçoivent une pension inférieure de dix points à celle versée aux militaires de grade et années de service comparables qui ont eux cessé leur activité après 1986. Il lui indique que cette différence de traitement est mal ressentie par les anciens maréchaux des logis-chefs qui se considèrent comme mal récompensés après avoir subi les vicissitudes des guerres successives. Par ailleurs, se pose aux veuves de la gendarmerie la question de non-revalorisation de leur pension de réversion. Elles demandent la révision du plafond de ressources ouvrant droit à la " prestation spécifique dépendance " prise en compte dans le domaine de la couverture maladie. En conséquence, afin de répondre à ces préoccupations, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre en faveur des retraités et veuves de la gendarmerie.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 11/12/1997

Réponse. - Les différents points abordés par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1o Les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances no 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'intégration progressive sur quinze ans, du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de leur pension de retraite. Cet étalement a été motivé par l'augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur la solde des militaires en activité de service mais également par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure. Ainsi, la jouissance de la majoration de pension, prévue par cet article 131, est différée jusqu'à cinquante-cinq ans. Toutefois, les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la fonction publique ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou indemnité sur une durée plus courte, ne doit pas s'exercer uniquement sur ce point. Il faut en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi qu'hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge ou par suite d'infirmité, la possibilité est offerte aux officiers après vingt-cinq ans de service, et aux sous-officiers après quinze ans de service, d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prend donc en compte la spécificité inhérente à la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on établit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique. 2o Depuis le 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme, dont la création remonte au 1er janvier 1986, est doté d'un indice supérieur à l'indice le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à vingt et un ans de service. Afin de remédier à une telle situation, le ministère de la défense a engagé des négociations interministérielles qui ont conduit à la publication, au Journal officiel du 15 avril 1995, de l'arrêté du 5 avril 1995. Celui-ci prévoit la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de services, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme. Toutefois, les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision. En effet, avant cette date, aucun gendarme n'a pu bénéficier d'une pension de retraite calculée sur l'échelon exceptionnel, puisqu'il ne pouvait pas réunir six mois de services dans cet échelon. Dans ces conditions, les maréchaux des logis-chefs retraités avant le 1er juillet 1986 continuent à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. La situation des intéressés n'est donc pas discriminatoire et reste conforme à l'équité. 3o La loi no 97-60 du 24 janvier 1997 prévoit, en son article 2, que " toute personne résidant en France et remplissant les conditions d'âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire, a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance ". L'article 1er du décret no 97-426 du 28 avril 1997, relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de cette prestation, précise notamment que " l'âge à partir duquel est ouvert le droit à la prestation spécifique dépendance est fixé à soixante ans ". Cet avantage se cumule avec les ressources annuelles des intéressés, dans la limite des plafonds fixés par l'article 7 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, soit 72 000 francs pour une personne seule et 120 000 francs pour un couple. Les plafonds de cette prestation, qui s'appliquent à toute personne, y compris aux veuves de gendarmes, ne peuvent être modifiés par le département de la défense. Une telle mesure relève en particulier de la compétence du ministère de l'emploi et de la solidarité. ; résidant en France et remplissant les conditions d'âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire, a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance ". L'article 1er du décret no 97-426 du 28 avril 1997, relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de cette prestation, précise notamment que " l'âge à partir duquel est ouvert le droit à la prestation spécifique dépendance est fixé à soixante ans ". Cet avantage se cumule avec les ressources annuelles des intéressés, dans la limite des plafonds fixés par l'article 7 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, soit 72 000 francs pour une personne seule et 120 000 francs pour un couple. Les plafonds de cette prestation, qui s'appliquent à toute personne, y compris aux veuves de gendarmes, ne peuvent être modifiés par le département de la défense. Une telle mesure relève en particulier de la compétence du ministère de l'emploi et de la solidarité.

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