Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 09/10/1997

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les légitimes inquiétudes exprimées par bon nombre de personnes concernant les incompatibilités de fonctions existant en matière de chasse. Il semblerait qu'au regard de la législation une personne ayant vocation à occuper la fonction de garde particulier de propriétés ne peut exercer parallèlement un mandat électif même dans des communes avoisinantes de la sienne. Les personnes passionnées par la chasse qui souhaiteraient se mettre au service de propriétaires fonciers afin de les aider dans leurs tâches de gestion de leur territoire cynégétique ne peuvent exercer la fonction de garde de chasse s'ils occupent la fonction de maire, maire-adjoint ou chef de corps des sapeurs-pompiers. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui préciser la position ministérielle face à cette délicate question et lui indiquer si possible la nature des dérogations existantes.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/03/1998

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant les incompatibilités pouvant exister avec la fonction de garde-chasse particulier. Tout propriétaire ou détenteur de droit de chasse peut commissionner une personne en tant que garde particulier afin d'assurer la surveillance de ses terrains. Son entrée en fonction a lieu après avoir obtenu l'agrément du préfet ou du sous-préfet en vertu de la loi du 12 avril 1892. Il doit également prêter serment devant le tribunal d'instance ou de grande instance conformément à l'article 2 du décret du 2 novembre 1926. En matière d'agrément, l'administration dispose de larges pouvoirs sur l'opportunité de celui-ci puisque aucun texte ne limite son contrôle, qui porte notamment sur la moralité et l'impartialité de l'intéressé. Aucun texte législatif ou réglémentaire ne définit les conditions à satisfaire pour le nomination des gardes-chasse particuliers ou ne pose des incompatibilités avec l'exercice de cette fonction. Le premier alinéa de l'article L. 122-8 du code des communes, qui disposait que les gardes particuliers ne pouvaient être maires ou adjoints, dans aucune commune du département où ils étaient affectés, a été modifié par l'article 22 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (JO du 2 décembre 1990). Dans la nouvelle rédaction issue de cette loi, les incompatibilités du premier alinéa de l'article L. 122-8 du code des communes ne concernaient plus les gardes-chasse. Les articles L. 2122-5 et L. 2122-8 du code des communes reprennent cette rédaction. L'exercice de la foonction de sapeur-pompier n'est pas davantage incompatible avec la fonction de garde-chasse particulier. Cette incompatibilité existe uniquement pour les gardes champêtres en raison de l'interdiction faites aux agents des collectivités publiques de cumuler deux emplois publics. Aussi aucun texte législatif ou réglementaire ne restreint l'agrément d'un garde particulier en raison de l'exercice de fonctions électives ou autres.

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