Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 09/10/1997

Mme Marie-Claude Beaudeau prend acte de la réponse de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité à sa question écrite du 3 juillet 1997 concernant les conditions d'application de la loi no 93-23 du 18 janvier 1993 relative à l'organisation des services funéraires, réponse publiée au Journal officiel du 11 septembre 1997. Elle lui fait remarquer que les hôpitaux sont entrés dans la période de préparation de leur budget 1998, qu'ils ne connaissent pas encore le montant de leur dotation d'Etat et que 11 % d'entre eux, enregistrant 200 décès par an, doivent inscrire des dépenses pour régulariser leur situation avant le 31 décembre 1998. Elle lui fait remarquer que le projet de décret d'application n'a toujours pas fait l'objet d'un accord du Conseil d'Etat, que les inscriptions budgétaires se révèlent impossibles et que nombre d'hôpitaux se trouvent dans l'incapacité de dégager sur leurs crédits courants d'activité les financements d'aménagement d'une chambre funéraire, financements importants car devant prendre en compte une législation complexe sur les précautions, préventions, dispositifs de protection en matière d'hygiène et de santé publique. Elle lui demande quelles mesures elle envisage sous forme de dotation supplémentaire exceptionnelle pour l'année 1998 afin de permettre aux hôpitaux concernés de pouvoir appliquer la loi no 93-23 du 8 juillet 1993, et l'ensemble des règlements et décrets publiés ou devant intervenir, après l'avis du conseil d'Etat.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/03/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire s'inquiète des conséquences financières que pourraient entraîner pour les établissements publics de santé les dispositions de la loi no 93-23 du 18 janvier 1993 relatives à la législation dans le domaine funéraire qui font obligation aux établissements de santé publics et privés remplissant les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat de disposer d'une chambre mortuaire. La ministre lui confirme que ce texte d'application (Décret no 97-1039 du 14 novembre 1997 - JO du 16 novembre) instaure une telle obligation pour les établissements qui enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. Toutefois, cette mesure ne devrait pas entraîner d'incidence budgétaire particulière puisque la réglementation antérieure prévoyait déjà la même obligation pour l'ensemble des établissements publics de santé. En effet, l'article 73 du décret no 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, abrogé par l'article 10 du décret précité du 14 novembre 1997, imposait le dépôt dans la chambre mortuaire de ces établissements du corps des personnes décédées en leur sein. Il est vrai que certains établissements ont cru pouvoir, en vue de réaliser des économies, satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en passant convention avec des opérateurs funéraires, alors que dans un avis du 24 mars 1995 (no 357 297) le Conseil d'Etat a estimé qu'une telle pratique n'était pas conforme à la loi précitée du 18 janvier 1993 qui entendait placer la chambre mortuaire sous la responsabilité directe de l'établissement de santé. Le décret susmentionné du 14 novembre 1997 enjoint à cet égard aux établissements de santé de se mettre en conformité avec la loi au plus tard pour le 31 décembre 1998. Toutefois, même confiée à un opérateur funéraire, la gestion de la chambre mortuaire comportait une charge financière pour les établissements considérés qui ne pouvaient légitimement s'exonérer de la prise en charge des trois premiers jours de dépôt du corps dont le premier alinéa de l'article R. 361-40 du code des communes indique qu'il est gratuit pour les familles. Enfin, les éventuels surcoûts découlant, pour les établissements concernés, de l'interdiction de confier la gestion de leur chambre mortuaire à un opérateur funéraire peuvent être totalement couverts par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 du décret du 14 novembre 1997 qui prévoit que les établissements de santé publics et privés peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en recourant à des formules de coopération. On peut, en effet, raisonnablement estimer que l'économie qui résultait, pour lesdits établissements, d'une convention de gestion avec un opérateur funéraire pourra être également réalisée grâce à une gestion commune de leurs chambres mortuaires avec un ou plusieurs établissements de santé publics ou privés situés à proximité.

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