Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - RPR) publiée le 30/10/1997

M. Alain Joyandet appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'ambiguïté de la rédaction de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976, qui prévoit la possibilité d'un agrément ministériel pour les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement. Une telle rédaction, en ne délimitant pas dans le temps la durée de l'agrément et en n'imposant pas que l'association exerce exclusivement une activité de protection de l'environnement, a permis à nombreuses associations de bénéficier indûment de cet agrément. La loi no 95-101 du 2 février 1995 a partiellement pallié cette lacune en disposant que les associations doivent " oeuvrer principalement pour la protection de l'environnement " et que " l'agrément peut leur être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer ". Cette correction semble, cependant, encore insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas suffisamment en compte le fait que certaines associations agréées ne correspondent plus au sens de la nouvelle loi. Il est, en effet, regrettable que de telles associations puissent se prévaloir de l'agrément du ministère de l'environnement alors même qu'elles n'exercent pas à titre principal une activité de protection de l'environnement et de la nature. Elles portent ainsi atteinte à celles qui exercent cette activité à titre principal. C'est pourquoi, il la prie de bien vouloir lui indiquer les dispositions envisageables pour éviter que l'agrément ne soit utilisé à tort par certaines associations.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 19/11/1998

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'agrément des associations de protection de l'environnement. L'agrément au titre de l'article L. 252-1 du code rural permet aux associations de protection de l'environnement, auxquelles il a été accordé de participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement (article L. 252-2), de participer, à l'invitation de l'autorité administrative responsable, aux différentes commissions administratives. Cet agrément leur permet également d'être consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas directeurs et de secteur et des plans d'occupation des sols (article L. 121-8 du code de l'urbanisme). En cas d'infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, l'agrément au titre de la protection de l'environnement leur donne la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile. La mise en uvre des droits donnés par cet agrément permet donc de contrôler directement la qualité du travail des associations qui en bénéficient. La situation juridique des associations agréées antérieurement à la loi nº 95-101 du 2 février 1995 a été garantie par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 252-1 qui dispose que " les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées en application du présent article ". Neuf retraits d'agrément ont été effectués : deux en Corse-du-Sud, deux en Haute-Corse, deux dans le Gard, un dans l'Aveyron, deux en Seine-et-Marne. Une circulaire relative à la mise en uvre de la procédure d'agrément des associations de protection de l'environnement sera adressée prochainement aux préfets.

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