Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 30/10/1997

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les problèmes rencontrés par des distributeurs de produits phytosanitaires qui, dans le cadre des importations dites " parallèles ", ont besoin d'obtenir du service de la protection des végétaux une homologation parallèle. Celle-ci est nécessaire car elle permet à l'importateur du produit de ne plus utiliser la marque du fabricant pour le reconditionnement et l'étiquetage d'un produit qui a déjà fait l'objet d'une homologation en France ou à l'étranger sous une autre marque. L'absence de la procédure d'homologation parallèle peut s'analyser à une mesure d'effet équivalent contre la libre circulation des marchandises et à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du Traité de Rome, qui ne saurait être justifiée par la nécessité de protéger la santé publique puisque le produit sous une autre marque a déjà été homologué. L'absence de l'homologation parallèle expose notre pays aux versements de lourdes indemnités qui pourraient être prononcées par la Cour de justice de la Communauté européenne à la demande d'un requérant éventuel. Il lui est demandé si des mesures sont envisagées pour que l'homologation parallèle soit possible.

- page 2943


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 11/12/1997

Réponse. - La directive communautaire 91/414/CE du 15 juillet 1981 prévoit dans son article 3 que les produits phytosanitaires doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans chacun des Etats membres de l'Union européenne où ils sont commercialisés. La procédure d'AMM a pour but de permettre la mise sur la marché des produits phytosanitaires qui ne présentent aucun effet inacceptable pour l'homme et pour l'environnement. Or les conditions environnementales d'utilisation des produits phytosanitaires sont différentes d'un Etat membre à l'autre. En effet, la variété des climats, des sols, de la faune et de la flore est telle que le risque environnemental et écotoxicologique ne peut être évalué de manière uniforme dans l'ensemble de l'union européenne. C'est donc la prise en compte de cette diversité qui fonde l'existence d'un système d'AMM nationales. Ce dispositif d'AMM nationales est actuellement contourné par des distributeurs/importateurs qui achètent un produit homologué dans un Etat membre, pour le revendre en France où il est également homologué mais au bénéfice d'une société qui est soit le fabricant, soit un négociant ayant un contrat avec le fabricant. Or comme cette mise sur le marché français est réalisée sans l'accord du fabricant, le distributeur/importateur est dans l'incapacité d'apporter aux autorités françaises, la preuve indispensable pour obtenir une AMM, que le produit qu'il veut importer est strictement identique au produit dejà autorisé en France. Pour vérifier cette identité, le ministère de l'agriculture et de la pêche pourrait s'adresser à son correspondant dans l'Etat membre où est autorisé le produit importé afin qu'il lui communique les informations nécessaires. Or ce dernier n'a aucune obligation de lui répondre, car la procédure allégée d'AMM n'est pas prévue par la directive communautaire. Il s'agirait donc, si elle était instaurée en France, d'un dispositif ad hoc, sans aucun fondement juridique pour le moment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il existe une très grande diversité de comportements des Etats membres, face au phénomène des importations parallèles. Il convient toutefois de reconnaître que le développement des importations parallèles, qui touchent particulièrement les zones frontalières, ne peut être ignoré. C'est pourquoi les autorités françaises attendent avec beaucoup d'intérêt la position que prendra la Cour de justice des Communautés européennes, actuellement saisie d'une question préjudicielle concernant la légalité d'une procédure allégée d'autorisation des importations parallèles instaurée en Grande-Bretagne.

- page 3450

Page mise à jour le