Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 30/10/1997

M. André Vallet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la modification, envisagée par l'article 12 du projet de loi portant financement de la Sécurité sociale, des mécanismes de compensation bilatérale maladie avec le régime général de la Sécurité sociale. Il lui précise que cette mesure pénaliserait gravement la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) en mettant à sa charge une somme de l'ordre de 210 millions de francs par an au lieu de 100 millions actuellement. Il lui indique que la CRPCEN applique scrupuleusement les mécanismes de compensation résultant de la loi du 24 décembre 1974, seul texte qui lui soit applicable en la matière, et verse à ce titre près de 100 millions de francs au régime général. Dès lors on ne peut affirmer qu'elle ne remplit pas ses devoirs de solidarité en bénéficiant d'un régime dérogatoire. Il l'informe enfin que la ponction de 210 millions de francs supplémentaires absorberait largement les réserves résultant de la gestion rigoureuse de la CRPCEN, et mettrait rapidement en cause son équilibre financier. Dès lors, il craint que les dispositions de l'article 12 du projet de loi portant réforme du financement de la Sécurité sociale porte en lui les prémices d'une absorption du régime spécial dont bénéficient le notaire depuis la loi organique du 12 juillet 1937 par le régime général de la sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 28/05/1998

Réponse. - Les règles de compensation bilatérale maladie entre le régime général et les régimes spéciaux visent à instaurer des mécanismes de solidarité permettant de neutraliser les écarts de situation démographique et les différences de paramètres réglementaires (cotisations et prestations) entre régimes. Les règles de la compensation bilatérale maladie entre le régime général et celui des clercs et employés de notaires étaient, jusqu'à l'intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, calculées selon des règles dérogatoires par rapport à celles appliquées aux autres régimes spéciaux, qui se limitaient à la compensation des écarts démographiques entre régimes et ne tenaient pas compte de la capacité contributive des assurés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 étend en toute équité à la CRPCEN les règles de droit commun appliquées par l'ensemble des autres régimes spéciaux (SNCF, RATP, marins, mineurs et Banque de France) en matière de compensation avec le régime général. Ces règles consistent simplement à replacer la CRPCEN, pour le calcul de la compensation, dans des conditions de fonctionnement analogues à celles du régime général. Si dans de telles conditions, le solde des recettes et des dépenses de la CRPCEN s'avère positif, il sera versé au régime général. Dans le cas inverse, c'est la CRPCEN qui bénéficiera d'un versement du régime général. On notera que, toutes compensations confondues (compensation généralisée vieillesse, compensation spécifique vieillesse, compensation généralisée et bilatérale maladie), la CRPCEN reste créditrice en termes de transferts financiers avec d'autres régimes. Par ailleurs, les réserves de la CRPCEN s'élèvent actuellement à 3,4 milliards de francs. La mesure adoptée ne menace donc pas la pérennité du régime, ainsi que le souligne le rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Enfin, en concertation avec les pouvoirs publics, le conseil d'administration de la CRPCEN a récemment mis en place un groupe de travail chargé d'établir un diagnostic de la situation du régime et détudier les voies et moyens susceptibles d'assurer à long terme le maintien d'une protection sociale de haut niveau pour les clercs et emloyés de notaires.

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