Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - RPR) publiée le 13/11/1997

M. Alain Joyandet appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la situation des entreprises mises en redressement judiciaire et sur leurs difficultés pour préserver leur activité. Ces entreprises se trouvent confrontées à de nombreuses dépenses et rencontrent les plus grandes difficultés pour " remonter la pente " dans la mesure où elles doivent épurer leurs dettes et parallèlement investir dans des frais de fonctionnement toujours croissants (fonds de roulement croissant pour augmenter le chiffre d'affaires, hausse des charges indirectes, concurrence avec les autres pays, concurrences des centres d'aide par le travail qui ne supportent pas les mêmes charges). C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas possible d'adopter une gestion plus personnalisée des différents redressements judiciaires de manière à permettre la poursuite d'activité dans des conditions raisonnables qui puissent réellement permettre la reprise de l'activité.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 03/09/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les entreprises en redressement judiciaire bénéficient d'un régime juridique dérogatoire au droit commun destiné à leur permettre de poursuivre leur activité et de redresser leur situation. C'est ainsi qu'à cette fin la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises prévoit, notamment, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (art. 33), l'obligation pour le cocontractant de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture et la possibilité pour l'administrateur d'exiger la poursuite des contrats en cours (art. 37), la suspension et l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (art. 47), l'arrêt et l'interdiction de toute voie d'exécution sur les meubles et immeubles du débiteur de la part de ces créanciers (art. 47), l'arrêt du cours des intérêts (art. 55), l'absence de déchéance du terme (art. 56). Par ailleurs, l'administrateur judiciaire, dont la nomination est obligatoire dans le cadre des procédures générales, a pour mission d'analyser la situation spécifique de l'entreprise en cause et d'élaborer un bilan économique et social et un projet de plan de redressement. S'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, le tribunal peut décider la continuation de l'entreprise en donnant acte des délais et remises acceptés par les créanciers. Il peut, par ailleurs, imposer des délais uniformes de paiement aux autres créanciers. En outre, la cession de l'entreprise permet également de satisfaire les objectifs de maintien de l'activité et des emplois et d'apurement du passif. Dans ce cas, les contrats nécessaires au maintien de l'activité peuvent être transférés et, sauf cas de fraude, les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

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