Question de M. PELCHAT Michel (Essonne - RI) publiée le 13/11/1997

M. Michel Pelchat souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les impacts financiers de l'augmentation de la CSG et du plafonnement des allocations familiales sur les handicapés lourds, bénéficiaires de pensions d'invalidité dont le montant est fonction d'une part de la situation familiales de ces personnes (en particulier du nombre d'enfants à charge) et d'autre part de leur catégorie d'invalidité. En effet, si ces personnes sont exonérées des cotisations maladies, au nom d'une légitime solidarité nationale, elles sont sujettes aux prélèvements faits au titre des CSG et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et devraient même bientôt subir un prélèvement supplémentaire si, comme le prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, elles sont assimilées aux retraités. Il lui demande si, dans un souci permanent de solidarité nationale et dans la mesure où le principe de taux différenciés est acquis pour les fonctionnaires et les retraités, les pensions d'invalidité pourraient être exemptées de la nouvelle augmentation de la CSG. En outre, la mise sous conditions de ressources pour l'octroi des allocations familiales, telle qu'elle est prévue dans le projet de loi, risquerait de pénaliser également les personnes devenues handicapées après avoir exercé une activité professionnelle si les rentes d'accidents du travail, les allocations compensatoires pour tierce personne, les majorations pour tierce personne ainsi que les majorations pour enfants à charge étaient comprises parmi les revenus imposables. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que ces différentes allocations ne seront pas incluses dans le revenu net.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 30/04/1998

Réponse. - La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une baisse de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. Ce rééquilibrage répond à un souci de justice sociale : l'ensemble des revenus doit contribuer à assurer le financement de la protection sociale. S'agissant plus particulièrement des pensions d'invalidité, il convient tout d'abord de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires de l'allocation supplémentaire et les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. A cet égard, il importe de préciser que 60 % des titulaires de pensions d'invalidité sont exonérés de CSG. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions d'invalidité comme tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation portant sur les autres revenus, étant précisé que ces pensions sont revalorisées de 1,1 % à compter du 1er janvier 1998. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit en son article 5 que sont notamment exonérés de la CSG les produits attachés aux contrats visés au 2e alinéa du 2o de l'article 199 septies du code général des impôts, contrats d'assurance spécifique aux personnes atteintes d'une infirmité. Enfin, la législation sociale prend en compte la situation des personnes invalides, qui bénéficient d'une exonération de ticket modérateur, quelle que soit la nature des frais engagés. En ce qui concerne la mise sous condition de ressources des allocations familiales qui fait l'objet de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale, les modalités de prise en compte des ressources pour l'examen du droit à cette prestation sont celles qui s'appliquent déjà pour l'attribution des autres prestations soumises à cette même condition. Les dispositions applicables figurent aux articles R. 531-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Aux termes de celles-ci, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème. Ainsi, les revenus par nature non imposable ne sont pas pris en compte, tel est le cas des rentes d'accident du travail et de la majoration pour tierce personne. En ce qui concerne les pensions d'invalidité, il est rappelé que la pension est destinée à compenser la perte de revenus liée à l'état d'invalidité. En conséquence, elle n'est pas fonction du nombre d'enfants à charge mais varie selon, d'une part, le degré d'invalidité, d'autre part, le salaire perçu antérieurement à l'arrêt de travail suivi d'invalidité et compte tenu d'une limite maximale. Enfin, il est signalé que l'article R. 531-10 précité prévoit que certaines charges peuvent être déduites des ressources prises en compte, c'est notamment le cas de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes invalides. Compte tenu de l'ensemble de ces dispositions et du niveau des plafonds d'attribution retenus pour le droit aux allocations familiales, il n'y a pas lieu de penser que les personnes invalides seraient particulièrement pénalisées par la mise sous condition de ressources de cette prestation.

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