Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 13/11/1997

M. Alain Dufaut rappelle àl'attention de M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question no 1152, parue au Journal officiel du 10 juillet 1997, sur le développement de la mendicité aux carrefours des principaux axes routiers d'accès aux grandes villes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/06/1998

Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'accostage d'automobilistes aux carrefours pour leur proposer un nettoyage du pare-brise ou solliciter leur générosité est une pratique dangereuse pour la sécurité des personnes, tout particulièrement lorsqu'elle est le fait de jeunes mineurs. Ces comportements ne sont pas en eux-mêmes illicites car l'exercice de la mendicité ne constitue plus un délit depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Ils n'en restent pas moins susceptibles d'être interdits par l'autorité de police, si des circonstances locales justifient une mesure aussi radicale. La configuration particulière d'un carrefour, la fréquence des accidents constatés à cet endroit, les caractéristiques du trafic sur l'axe routier concerné, emprunté par des camions transportant des matières dangereuses, par exemple, sont des circonstances qui peuvent rendrent nécessaires l'édiction d'arrêtés pour interdire l'exercice de ces pratiques, en vue d'assurer en ces lieux la sécurité des personnes et la fluidité du trafic routier. Les maires ont compétence pour décider des mesures de cette nature en vertu des pouvoirs de police qu'ils tiennent des articles L. 2212-2 (1º) du code général des collectivités territoriales concernant la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques et L. 2213-1 relatif à la circulation sur les routes nationales, départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations. Toutefois, ces arrêtés municipaux ne peuvent avoir pour unique objet la protection des mineurs se livrant aux carrefours à des appels plus ou moins déguisés à la générosité publique. Ces situations ne ressortissent pas à la police municipale. Elles relèvent d'autres dispositions législatives dont la mise en uvre appartient aux services de la police ou de la gendarmerie nationales et de la justice, soit pour de mesures de placement au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, soit pour la poursuite des personnes qui ont provoqué directement ces mineurs à la mendicité ou qui tirent des revenus de leur exploitation, ces agissements étant constitutifs des délits réprimés par les articles 227-20 du code pénal et L. 261-3 du code du travail.

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Erratum : JO du 30/07/1998 p.2499

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